CETATEXT000007544939 J4XLX2006X03X000000400035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 04NT00035, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00035 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT DUBOURG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Dubourg ; M. Jean X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-1623 et 01-2355 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis émis le 30 janvier 2001 par le recteur de l'académie de Rennes par lequel il ne l'a pas proposé pour le tableau d'avancement à la hors classe de professeur agrégé du second degré et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de cette absence de proposition ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du recteur de l'académie de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 490 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 13 quinto du décret du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors classe les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre de l'éducation nationale sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du recteur constitue une mesure préparatoire à l'inscription des professeurs de classe normale au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe de leur corps, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, dès lors, la demande de M. X, professeur agrégé de l'enseignement du second degré, tendant à l'annulation de l'avis du recteur de l'académie de Rennes du 30 janvier 2001 émettant un avis défavorable à son avancement à la hors classe, n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du recteur de l'académie de Rennes du 30 janvier 2001, ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 04NT00035 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.