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05NT01696

CETATEXT000007544949 J4XLX2006X01X000000501696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01696, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01696 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour M. Moussa Bamba X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4810 du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 22 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er octobre 1999 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour délivré, en sa qualité de fils du deuxième secrétaire à l'ambassade de Guinée en poste à Paris, par l'ambassade de France à Conakry ; qu'il s'est, toutefois, maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de la validité, le 17 juillet 2003, du titre de séjour spécial que lui avait délivré le ministre des affaires étrangères ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France où il séjourne depuis six ans, qu'il vit maritalement depuis deux ans avec une ressortissante française, et que celle-ci était enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère relativement récent de cette relation, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 22 septembre 2005, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Mayenne, en date du 22 septembre 2005, fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit, l'intéressé soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations sur la désignation du pays de destination faute d'avoir été invité à quitter le territoire français ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'imposait au préfet de la Mayenne de notifier à M. X une invitation à quitter le territoire français et de l'inviter à présenter ses observations avant de fixer le pays de destination de la reconduite à la frontière ; que le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa Bamba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 2 1

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