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05NT01723

CETATEXT000007544951 J4XLX2006X01X000000501723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01723, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01723 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée par le préfet du Cher ; le préfet du Cher demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3160 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Tania X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2005, de la décision du préfet du Cher du 14 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X soutient qu'elle vit auprès de son oncle et de sa tante en France, où elle poursuit des études de secrétariat, il résulte, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressée est célibataire et sans enfant, que ses parents et ses quatre frères et soeurs résident soit dans son pays d'origine, soit dans d'autres pays d'Afrique, et, au surplus, que son état de santé ne nécessite pas des soins ne pouvant être délivrés qu'en France ; que, dans ces conditions, la mesure envisagée à l'encontre de Mlle X ne peut être regardée comme ayant porté au droit de celle-ci à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il portait, tant en raison de sa vie familiale que de son état physique, une atteinte excessive à la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 14 juillet 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Anne Merloz, préfet du Cher, a donné à M. Francis Cloris, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés (…) à l'exception - 1° des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département, - 2° des réquisitions de la force armée, - 3° des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, - 4° de la convention du 12 mai 1982, modifiée le 10 juillet 1986, entre le représentant de l'État dans le département du Cher et le président du Conseil général ; qu'il ressort de ces dispositions que les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont au nombre de ceux sur lesquels porte cette délégation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage des actes portant délégation de signature par le préfet ; que, dès lors, M. Francis Cloris était compétent pour signer, comme il l'a fait, l'arrêté contesté, en date du 29 août 2005 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 29 août 2005, pris par le préfet du Cher, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, Mlle X n'ayant pas justifié du visa sous le couvert duquel elle serait entrée sur le territoire français, le moyen tiré par elle de ce que l'arrêté contesté, qui mentionne son entrée irrégulière en France, serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ; Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle est entrée en France en 2001, à l'âge de 16 ans, que le centre de ses intérêts est dans ce pays où elle réside avec son oncle, sa tante et ses cousins, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, que l'intéressée, célibataire et majeure à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille et que ses parents, frères et soeurs vivent en Afrique ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 de ce code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que, si Mlle X, en contestant la régularité et le bien-fondé de l'avis émis le 9 novembre 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique, a entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 14 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 11° précité, il ressort des observations non contestées du préfet du Cher que ladite décision n'a pas fait l'objet d'un recours juridictionnel dans le délai de deux mois suivant sa notification, et est, par suite, devenue définitive ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut, en conséquence, être accueilli ; Considérant, d'autre part, que, si Mlle X fait valoir qu'elle est atteinte d'hépatite B, et qu'elle a été victime en 2004 d'un accident de la circulation dont les suites ne sont pas consolidées, il ne ressort d'aucune des pièces produites par l'intéressée que son état actuel de santé nécessite une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mlle X ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Cher de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3160 du Tribunal administratif d'Orléans du 28 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les autres conclusions de celle-ci sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tania X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 2 1

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