CETATEXT000007544953 J4XLX2006X01X000000501755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01755, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01755 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOULANGER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Ousmane X, alias Samba Y, demeurant ..., par Me Olivier Boulanger, avocat au barreau d'Épinal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3263 du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ousmane X, alias Samba Y, de nationalité mauritanienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était, à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Loiret d'avril 2005, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Michel Bergue n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, alias Y, manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, alias Y, l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 28 septembre 2005, pris par le préfet du Loiret, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que M. X, alias Y, fait valoir que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Samba Y ne lui était pas destiné, dès lors qu'il se nomme Ousmane X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé était porteur, au moment de son arrestation, le 27 septembre 2005, d'un passeport au nom de Samba Y, ressortissant mauritanien, et n'a pu établir qu'il possédait une autre identité ; qu'au surplus, l'identité invoquée n'est toujours pas établie devant la Cour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite : Considérant que, si M. X, alias Y, fait valoir qu'en raison de ses origines peuls, il a fait l'objet de persécutions dans son pays et s'est réfugié au Sénégal avant de rejoindre la France où il a sollicité l'asile politique, l'intéressé, qui se borne à invoquer la situation politique générale qui prévaudrait dans son pays, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'intervention de la décision contestée, M. X, alias Y, n'avait pas présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire ; que le moyen tiré du fait que l'intéressé s'estimerait fondé à présenter une telle demande est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, alias Y, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, alias Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X, alias Y, un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, alias Y, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, alias Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X, alias Samba Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.