CETATEXT000007544957 J4XLX2006X02X000000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 00NT01689, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01689 Non-lieu 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2064 et 00-2065 du 14 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des prélèvements opérés sur son traitement par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de la culture en date du 5 mai 2000 lui ordonnant de reprendre le travail, des décisions du ministre de la culture des 7, 13, 21 et 24 janvier 2000 et 15 mai 2000 lui accordant un congé à demi-traitement, à la suspension provisoire des mêmes actes et au prononcé d'une mesure d'expertise ; 2°) de surseoir à l'exécution de ces actes et décisions ; 3°) d'en prononcer la suspension provisoire ; 4°) d'ordonner une expertise et de désigner deux experts à cette fin ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre toutes dispositions pour assurer le fonctionnement normal du comité médical supérieur, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à verser au Fonds des prestations sociales des fonctionnaires ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de mettre en place dans chaque région des centres de diagnostic, de prévention, de traitement, de reconversion professionnelle et d'indemnisation de l'électrosensibilité, dans le délai de six mois, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, à verser au Fonds des prestations supplémentaires ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 800 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 14 septembre 2000, le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes dont il était saisi par M. X, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des prélèvements opérés sur son traitement par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de la culture en date du 5 mai 2000 lui ordonnant de reprendre le travail, des décisions du ministre de la culture des 7, 13, 21 et 24 janvier 2000 et 15 mai 2000 lui accordant un congé à demi-traitement, à la suspension provisoire des mêmes actes et au prononcé d'une mesure d'expertise ; que, par un jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre ces mêmes actes et décisions ; Considérant qu'en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R.811-1 et du 2° de l'article R.222-13 du code de justice administrative, le Tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement susmentionné du 5 février 2004, statué en premier et dernier ressort sur un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire ne concernant pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service et ne comportant pas de conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que ce jugement est donc devenu définitif ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 14 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de sursis à exécution, de suspension provisoire et d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 00NT01689 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.