CETATEXT000007544966 J4XLX2006X02X000000400748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 04NT00748, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00748 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT BRIAND M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Briand ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-4532 et 01-2516 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2000 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du CROUS de Rennes à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et une indemnité au titre des heures supplémentaires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le CROUS de Rennes à lui verser une somme de 442,07 euros au titre d'indemnité de licenciement, une somme de 711,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés et une somme de 1 046,31 euros au titre d'heures supplémentaires ; 4°) de condamner le CROUS de Rennes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu la décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Briand, avocat de M. X ; - les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat du CROUS de Rennes ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la résiliation du contrat de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires : Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget ; que, sur le fondement de cet article, le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a fixé les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires par décision en date du 20 août 1987, modifiée ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite décision, dont la rédaction est issue de l'article 8 de la décision n° 95/3 en date du 18 juillet 1995 : Les agents... sont astreints à un stage probatoire d'une durée de six mois pour les agents de l'échelle 2, et d'un an pour les agents des échelles 3, 4, 5, 6... Avant la fin du stage, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé établit un rapport sur sa manière de servir. Au vu de ce rapport, l'agent est, soit confirmé dans son emploi, soit licencié sans préavis ni indemnités par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale... ; Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le confirmer dans son emploi en fin de stage est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, d'une manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'elle n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; Considérant que M. X a été recruté par contrat à durée indéterminée en date du 13 octobre 1999 en qualité d'ouvrier qualifié par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes et affecté à la résidence universitaire à Lorient, conformément à la lettre du 30 octobre 1999 que le directeur du CROUS de Rennes a adressée à la directrice de l'antenne de Lorient ; qu'au vu du rapport rédigé sur sa manière de servir par cette dernière et après avis de la commission paritaire régionale, le directeur du CROUS de Rennes a résilié le contrat de travail de M. X à l'issue de son stage d'un an par décision en date du 2 octobre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise pour un motif disciplinaire ; qu'il suit de là qu'elle pouvait légalement intervenir sans que M. X ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'en outre, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ; Considérant que M. X a été licencié compte tenu de son insuffisance professionnelle et de ses réticences à remplir ses obligations ; que le rapport relatif à sa manière de servir remis par la directrice de l'antenne du CROUS à Lorient fait état d'un manque de disponibilité, d'une contestation de tout dépassement d'horaires et d'une négligence dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées alors qu'il était soumis à des contraintes liées, notamment, à la circonstance qu'il occupait un logement de fonctions attribué pour nécessité absolue de service ; que si M. X produit une attestation établissant son assiduité et sa rigueur dans ses fonctions, cette attestation est relative à l'emploi qu'il occupait avant son recrutement par le CROUS de Rennes ; qu'il ne fournit aucun élément de nature à contredire les reproches qui lui étaient adressés par l'administration ; que, dès lors, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la résiliation du contrat le liant au CROUS de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la demande d'indemnité de licenciement : Considérant qu'il résulte de l'article 20 précité de la décision du 20 août 1987 que l'agent licencié en fin de stage n'a droit à aucune indemnité de préavis ou de licenciement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation du CROUS de Rennes à lui verser une indemnité à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les congés payés : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante... Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent public non titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité compensatrice pour congé non pris ; que la circonstance que les congés n'auraient pas été pris du fait du licenciement de l'agent non titulaire est, au regard desdites dispositions, sans influence sur l'application de cette règle ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre des congés payés non pris ; En ce qui concerne les heures supplémentaires : Considérant qu'en vertu de la lettre du directeur du CROUS de Rennes du 28 septembre 2000, adressée à la directrice de l'antenne du CROUS à Lorient, M. X était soumis à un volume global annuel de travail de 1 716 heures ; que cette durée de travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif ; que, s'il était astreint à être présent dans le logement de fonctions qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service, cette présence sur son lieu de travail ne saurait être assimilée, dans les circonstances de l'espèce, à du travail effectif ; que M. X ne soutient pas davantage qu'il a effectué des heures de service au-delà du volume d'heures qu'il devait faire et lui donnant droit à rémunération supplémentaire ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CROUS de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au CROUS de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 04NT00748 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.