CETATEXT000007544968 J4XLX2006X02X000000400853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 04NT00853, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00853 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour : - M. Jean-Claude X, demeurant ... ; - M. Hugues Y, demeurant ... ; - M. Joseph Z, demeurant 1... ; - M. Éric Z, demeurant à ...) ; - Mme Sophie A, demeurant rue de ... ; - M. Daniel B, demeurant ... ; - M. Jacky C, demeurant ... ; - M. Michel D, demeurant ... ; - et Mme Renée EZ, demeurant ... ... par Me Rousseau ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2891 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le remembrement dans la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes, ensemble l'arrêté du 21 novembre 2002 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la commission communale d'aménagement foncier de Neuvy-en-Beauce ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de M. X et autres ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code rural : La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession provisoire fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. ; que, selon l'article L.123-12 du même code : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2003, intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de M. X et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné le dépôt en mairie, à compter du lendemain, du plan définitif de remembrement de la commune de Neuvy-en-Beauce ; que cet arrêté a, en application des dispositions précitées de l'article L.123-12 du code rural, entraîné à compter du 11 mars 2003 le transfert de la propriété des parcelles soumises au remembrement en cause ; qu'ainsi, les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2002 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement étaient devenues sans objet au 11 mai 2004, date du jugement attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité alléguée de cette décision pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.121-24 du code rural : Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier… ; qu'aux termes de l'article R.121-25 du même code : Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. ; qu'au nombre des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21 figurent notamment celles sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral en cause ne commence à courir que lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des formalités de publicité qu'elles prévoient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir, par lequel celui-ci a ordonné le remembrement dans la commune de Neuvy-en-Beauce avec extension aux communes limitrophes, a fait l'objet d'un affichage en mairie dans chacune des communes concernées par le remembrement au cours du mois de juin 2001 et d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir du mois de juin 2001 ; que si l'avis également publié au Journal officiel le 29 septembre 2001 précise, notamment, à quelles communes limitrophes ont été étendus le ou les périmètres de remembrement fixés par cet arrêté, l'avis inséré le 12 juin 2001 dans le journal la République du Centre se borne à indiquer, outre la date et la référence du même arrêté, qu'un remembrement a été ordonné sur la commune de Neuvy-en-Beauce et extensions sans préciser les communes concernées par ces extensions ; que le caractère incomplet de cet avis, qui ne comportait pas, au surplus, d'indication du lieu où le texte complet de l'arrêté pouvait être consulté, n'a donc pu faire courir le délai de recours contre la décision du préfet d'Eure-et-Loir attaquée ; que, dès lors, M. X et autres, qui contestent cette décision au motif, notamment, que l'extension du périmètre de remembrement ne pouvait être régulièrement décidée, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardives et irrecevables leurs conclusions dirigées contre celle-ci, enregistrées le 13 décembre 2002 ; que le jugement du 11 mai 2004 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X et autres dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir, présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les conclusions de la demande de M. X et autres devant les premiers juges dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2002 sont devenues sans objet et, qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet d'Eure-et-Loir tirée de ce que les requérants demandent l'annulation de deux décisions distinctes doit être écartée ; Considérant, néanmoins, que les propositions émises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.121-13 du code rural et de l'article R.121-22 du même code par la commission communale d'aménagement foncier à propos du mode d'aménagement à appliquer et des périmètres correspondants ne sont pas des décisions susceptibles de recours ; que, dès lors, les conclusions, présentées par les requérants dans leur mémoire enregistré le 20 avril 2004 devant le Tribunal administratif d'Orléans, dirigées contre les propositions de cette nature formulées par la commission communale d'aménagement foncier de Neuvy-en-Beauce à l'issue de sa délibération du 20 décembre 2000 sont irrecevables ; qu'il résulte, en outre, des dispositions des articles L.121-7 et L.121-10 du code rural que les contestations relatives aux attributions décidées, dans le cadre d'un plan de remembrement, par une commission communale d'aménagement foncier, doivent, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale, réclamation qui constitue un recours administratif préalable obligatoire ; qu'ainsi, les conclusions, présentées directement devant les premiers juges dans le même mémoire, dirigées par M. X et autres contre les décisions de la commission communale postérieures à l'arrêté ordonnant le remembrement et relatives aux attributions de parcelles ne sont pas recevables ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2001 : Considérant que si l'article L.121-13 du code rural permet au préfet, lors de la fixation, selon la procédure prévue à l'article L.121-14 du même code, du périmètre de remembrement d'une commune, d'inclure dans ce périmètre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque l'aménagement comporte un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire, ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent dans ce cas compétence au préfet pour prendre des mesures applicables hors des limites de son département ; que, par suite, lorsque l'extension autorisée par l'article L.121-13 porte sur des parties de territoire de communes situées dans un autre département que celui de la commune qui fait l'objet du remembrement, il appartient aux préfets concernés d'exercer conjointement les compétences attribuées en matière de remembrement au représentant de l'Etat dans le département ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet d'Eure-et-Loir a étendu le périmètre du remembrement ordonné aux communes de Fresnay-l'Évêque, Guilleville, Mérouville, Oinville-Saint-Liphard, Rouvray-Saint-Denis, Trancrainville et Andonville ; que cette dernière commune est cependant située dans le département du Loiret ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a excédé l'étendue de sa compétence territoriale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs à l'arrêté du 10 mai 2001, M. X et autres sont fondés à soutenir que cet arrêté est illégal et doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. X et autres dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Eure-et-Loir, ensemble cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et autres est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X et autres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à M. Hugues Y, à M. Joseph Z, à M. Éric Z, à Mme Sophie A, à M. Daniel B, à M. Jacky C, à M. Michel D, à Mme Renée EZ et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00853 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.