CETATEXT000007544990 J4XLX2006X06X000000300809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 03NT00809, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00809 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT CHEVALLIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 30 et 10 juillet 2003, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, dont le siège est Les Placis à Bourgbarre
(35230), par Me Chevallier ; La SNC Lactalis Industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-3289, 00-3293, 00-3712, 00-4035 et 00-4158, nos 01-1799, 01-1800, 01-1801, 01-1803 et 01-1805 du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) sur ses recours gracieux dirigés contre les décisions en date des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000, par lesquelles l'office lui ordonnait de lui régler les sommes de 74 385,52 F, 98 560,82 F, 38 078,30 F et 22 138,55 F et refusait de prononcer la mainlevée totale de la garantie relative aux certificats de préfixation nos 57218, 57305, 57299 et 57637, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 4 avril et 10 avril 2001 par lesquelles le directeur de l'ONILAIT a refusé de prononcer la mainlevée totale de la garantie relative à ces certificats d'exportation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ; Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 du 16 novembre 1988, modifié ; Vu le règlement (CE) n° 1729/1999 de la Commission du 29 juillet 1999 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Chevallier, avocat de la SNC Lactalis Industrie ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 février 2003, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie dans l'instance enregistrée sous le n° 00-3712, ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions en date des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000, par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui ordonnait de lui régler les sommes de 74 385,52 F, 98 560,82 F, 38 078,30 F et 22 138,55 F et refusait de prononcer la mainlevée totale de la garantie relative aux certificats de préfixation nos 57218, 57305, 57299 et 57637, ensemble des décisions implicites nées du silence gardé par l'ONILAIT sur les recours gracieux qu'elle lui a adressés les 15 mars, 12 mai et 19 juillet 2000 dirigés contre les décisions précitées, d'autre part, a rejeté les conclusions de ladite société tendant à l'annulation des décisions en date des 4 avril et 10 avril 2001 par lesquelles le directeur de l'ONILAIT a refusé de prononcer la mainlevée totale de la garantie relative aux certificats d'exportation susmentionnés et de celle relative au certificat délivré sous le n° 57720 ; que, la SNC Lactalis Industrie relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 et 10 avril 2001 : Considérant que, pour l'exportation de poudre de lait ouvrant droit au paiement de restitutions à l'exportation, la SNC Lactalis Industrie a demandé et obtenu, au cours du mois de mars 1999, les certificats d'exportation nos 57218, 57220, 57299, 57305 et 57637 ; qu'en application des dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, la société a constitué une garantie pour chacun de ces certificats d'exportation afin de garantir l'engagement pris d'exporter ; que la marchandise couverte par ces certificats d'exportation a quitté le territoire communautaire au cours des mois d'avril, mai et juin 1999 ; qu'une partie de ladite marchandise qui provenait de Belgique a été réimportée sur le territoire communautaire à la suite des mesures prises par les autorités sanitaires de différents pays conditionnant à la réalisation d'analyses ou interdisant l'importation de produits en provenance de la Belgique en raison de la contamination de certains produits d'origine animale par la dioxine ; que la SNC Lactalis Industrie a renoncé aux restitutions à l'exportation concernant la marchandise réimportée et a remboursé le montant de celles-ci ; qu'elle a ensuite demandé à l'ONILAIT de prononcer la mainlevée de la garantie relative à ces certificats ; que, par décisions des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000, l'ONILAIT a refusé de faire droit à ces demandes et a demandé à la SNC Lactalis Industrie de lui reverser les sommes de 74 385,52 F, 98 560,82 F, 38 078,30 F et 22 138,55 F ; que, par les décisions susvisées, le directeur de l'ONILAIT a refusé de libérer intégralement les garanties constituées par la SNC Lactalis Industrie ; Considérant, en premier lieu, que, parmi les demandes introductives d'instance de la SNC Lactalis Industrie, qui ont été jointes par le Tribunal figurait l'instance n° 00-3712 laquelle avait un objet différent de celui des autres demandes ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pu avoir une influence sur l'issue du litige, la jonction à laquelle a procédé le Tribunal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 du 16 novembre 1998, modifié, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, applicable à l'espèce, compte tenu de la date de la demande des certificats d'exportation susmentionnés : (…) 2. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 36, 37 et 44, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre :
- a)95 % de la quantité indiquée dans le certificat et
- b)la quantité effectivement importée ou exportée (…) ; qu'en application de ces dispositions, le directeur de l'ONILAIT a décidé, compte tenu des quantités effectivement exportées et des quantités pour lesquelles les certificats d'exportation ont été accordés, ainsi que de la date de retour desdits certificats, de ne libérer qu'une partie de la garantie constituée par la SNC Lactalis Industrie pour chacun des certificats susmentionnés ; Considérant que la constitution d'une garantie a pour objet d'assurer le respect par le titulaire d'un certificat d'exportation de l'obligation d'exporter ; que la retenue de la garantie qui constitue la mise en oeuvre d'un engagement librement consenti, fait partie intégrante d'un régime d'organisation des marchés et ne porte atteinte à aucun droit fondamental ; que ce mécanisme qui ne présente pas le caractère d'une punition ne saurait, dès lors, être qualifié de sanction, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir été invitée à présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions attaquées, celles-ci auraient été prises selon une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (…) ; que ces dispositions, qui réservent expressément le cas où il est statué sur une demande ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par la société requérante, dès lors qu'il est constant que tant les refus initiaux de libérer les garanties que les décisions expresses du directeur de l'ONILAIT sont intervenues sur demande de la SNC Lactalis Industrie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CEE) n° 3719/88 susmentionné : 1. Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'Etat membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation. / Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration du certificat (…) ; que, selon l'article 37 du même règlement : 1. Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'Etat membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné. La prolongation peut intervenir après l'expiration du délai de validité du certificat. 2. La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat (…) ; Considérant que la force majeure qui est visée par ces dispositions ne se limite pas à des situations d'impossibilité absolue, notamment de réaliser une opération d'exportation durant le délai de validité du certificat d'exportation mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences employées ; Considérant que la société requérante soutient que la crise de la dioxine et les mesures d'interdiction d'importation des produits en provenance de Belgique, prises, notamment, par les pays tiers, l'ont obligée à réimporter une partie de la marchandise pour laquelle elle avait demandé des certificats d'exportation ; qu'elle fait valoir que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure relevant des dispositions précitées de l'article 36 du règlement (CEE) n° 3719/88 ; qu'il est, toutefois, constant qu'elle n'a invoqué ces dispositions qu'à l'occasion des recours gracieux dirigés contre les décisions initialement prises par l'ONILAIT refusant de libérer les cautions, dans le courant de l'année 2000, soit au-delà du délai de six mois prévu par lesdites dispositions précitées de l'article 36 ; qu'au demeurant, ladite société n'a pas sollicité à cette occasion l'annulation de ces certificats ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle a remboursé aux autorités belges le montant des restitutions à l'exportation perçues d'avance et qui concernaient la marchandise réimportée, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de ces dispositions ; que ce motif justifiait à lui seul le refus opposé aux demandes de mainlevée des garanties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lactalis Industrie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 20 février, 17 février, 4 mai et 13 juillet 2000, ensemble les décisions implicites de rejet : Considérant que, par les demandes introductives d'instance enregistrées sous les nos 00-3289, 00-3293, 00-4035 et 00-4158, la SNC Lactalis Industrie demandait au Tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions susmentionnées ; que, postérieurement à l'introduction de ces demandes, l'ONILAIT a annulé et remplacé ces décisions en faisant partiellement droit aux demandes de mainlevée de la garantie constituée par la SNC Lactalis Industrie pour chacun des certificats de préfixation litigieux ; que cette seule circonstance, ainsi que le soutient la SNC Lactalis Industrie, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions dirigées contre les rejets implicites de ses recours gracieux, ni davantage celles dirigées contre les décisions initiales qui n'étaient pas définitives, dès lors que la SNC Lactalis Industrie contestait également les nouvelles décisions prises par l'ONILAIT ; que la société requérante est fondée, dans cette mesure, à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Lactalis Industrie tendant à l'annulation des décisions des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000 susmentionnées, ensemble les décisions implicites nées du silence gardé par l'ONILAIT sur les recours gracieux dirigés contre ces décisions ; Considérant, toutefois, que le présent arrêt, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées par la SNC Lactalis contre les décisions des 4 et 10 avril 2001 par lesquelles le directeur de l'ONILAIT a annulé et remplacé les décisions susmentionnées des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces dernières décisions sont devenus sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC Lactalis Industrie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNC Lactalis Industrie à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui vient aux droits de l'ONILAIT, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 février 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions en date des 17 et 20 février, 4 mai et 13 juillet 2000, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux contre ces décisions. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif Lactalis Industrie tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date des 4 et 10 avril 2001 est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société en nom collectif Lactalis Industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La société en nom collectif Lactalis Industrie versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui vient aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminstrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Lactalis Industrie, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 03NT00809 2 1