CETATEXT000007544992 J4XLX2006X06X000000300853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 03NT00853, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00853 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT HERVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 03NT00853, la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par la société d'avocats Cartron ; Mme Josette X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-1264 du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré le centre hospitalier de Paimpol responsable des conséquences dommageables de son hospitalisation le 21 mai 1998 à raison d'un défaut d'information, d'autre part, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à une mesure d'expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Paimpol à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Paimpol à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT01709, la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par la société d'avocats Cartron ; Mme Josette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1264 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Paimpol à l'indemniser des conséquences dommageables de son hospitalisation du 21 mai 1998 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Paimpol à lui verser la somme totale de 229 348,34 euros, avec intérêts à compter de la demande préalable ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Paimpol à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Cartron, avocat de Mme X ; - les observations de Me Aubret, substituant la SCP Druais, Michel, Lahalle, avocat du centre hospitalier de Paimpol ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 03NT00853 et 05NT01709 sont relatives à deux jugements concernant une même instance introduite devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X a été admise le 21 mai 1998 au service des urgences du centre hospitalier de Paimpol (Côtes-d'Armor) pour une fracture complexe du tibia et du péroné de la jambe gauche survenue le jour même ; qu'une ostéosynthèse par plaque vissée sur la face interne du tibia a été pratiquée le lendemain ; qu'en l'absence de consolidation de la fracture et de cicatrisation de la plaie, elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Brieuc le 8 octobre suivant ; qu'y ayant été décelée une pseudarthrose complète du foyer de fracture faiblement infectée par le staphylococcus epidermidis, il y a été procédé le 13 octobre 1998 à l'ablation de la plaque, à la résection de la partie de l'os nécrotique et à la pose d'un fixateur externe, ainsi que, le 27 octobre suivant, à une greffe d'os spongieux, nécessitant une hospitalisation jusqu'au 18 novembre 1998 ; qu'elle a subi une greffe inter tibio-péronière le 16 avril ; qu'une ostéotomie haute du péroné a dû être réalisée au centre hospitalier de Garches avec mise en place d'un fixateur externe, retiré le 30 octobre 2003 ; que son état est consolidé depuis le 19 novembre 2003 ; que, par jugement du 19 mars 2003, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré le centre hospitalier de Paimpol responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme X le 21 mai 1998 à raison d'un défaut d'information des risques liés à l'opération pratiquée, d'autre part, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à une mesure d'expertise ; que, par jugement du 25 août 2005 le Tribunal a rejeté sa demande au motif que la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier de Paimpol n'avait pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que l'intéressée relève appel de ces deux jugements ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Paimpol : Considérant que les requêtes susvisées ne se bornent pas à reprendre purement et simplement les mêmes moyens qu'en première instance mais les énoncent à nouveau, de manière précise, pour critiquer les motifs des jugements attaqués ; qu'elles sont donc motivées conformément aux exigences posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Paimpol doit, dès lors, être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, dont la régularité n'est pas contestée par le centre hospitalier de Paimpol, que la fracture dont Mme X souffrait justifiait une indication chirurgicale ; que l'abstention à réintervenir en dépit de l'absence de cicatrisation de la plaie résulte d'un choix thérapeutique effectué par le chirurgien qui, en l'absence de signe radiologique d'infection osseuse, comptait retirer la plaque dès la consolidation de la fracture et permettre alors cette cicatrisation ; qu'il ressort néanmoins de ce rapport que la pose d'une plaque vissée sur la face interne du tibia a fait courir au patient un risque accru de complications vasculaires et infectieuses ; qu'ainsi, Mme X devait faire l'objet d'un suivi particulier tenant compte de ce risque ; que la nécrose de la plaie persistant plus de quatre mois après l'intervention du 22 mai 1998 était de nature à favoriser l'inoculation du foyer de fracture par un germe saprophyte de la peau ; qu'il résulte des mentions de l'expertise que le retard à réintervenir est de l'ordre d'un mois ; qu'en persistant dans son choix initial au-delà de ce délai, le chirurgien a fait courir à sa patiente un risque et commis une faute médicale ; que cette faute a fait perdre à Mme X toute chance d'éviter les complications liées à une pseudarthrose infectée ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 août 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant que les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de massages, de transport, de radiologie et de soins infirmiers exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor entre le 10 octobre 1998, date de début du traitement de la pseudarthrose septique, et le 19 novembre 2003, date à laquelle l'état de Mme X a pu être déclaré consolidé, s'élèvent à la somme de 134 618,08 euros ; que celle-ci a elle-même supporté des frais de pharmacie et de petit appareillage à hauteur de 130,05 euros ; Considérant que Mme X a été hospitalisée à onze reprises ; qu'elle justifie de frais de location d'un téléviseur engagés à cette occasion ; qu'elle a suivi de nombreux traitements médicaux, ainsi que des séances de rééducation ; qu'elle conserve d'importantes séquelles de son accident en relation avec la pseudarthrose septique, qui diminuent notablement ses possibilités de déambulation du fait d'un équin fixé de la cheville et de la rotation externe à laquelle est sujette sa jambe gauche ; que son taux d'incapacité permanente partielle est de 20 % ; que ces troubles ont aggravé l'état dépressif dans lequel elle se trouvait déjà avant l'accident ; qu'elle a dû renoncer à ses activités associatives ; que sa vie conjugale a été perturbée ; qu'elle a dû effectuer de nombreux déplacements en automobile ; qu'elle a dû adapter son habillement à son handicap ; que le préjudice résultant de ces troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X, actuellement âgée de soixante-cinq ans, doit être évalué à 30 000 euros, dont 20 000 euros au titre des troubles physiologiques ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques d'une intensité de 5 sur une échelle de 7 subies par la requérante et de son préjudice esthétique, fixé à 3 sur la même échelle en fixant l'indemnisation due à ces titres à 8 000 et 4 500 euros ; Considérant que Mme X a été contrainte de procéder à l'acquisition d'un siège et d'un lit adaptés d'un montant de 1 661,77 euros ; qu'en revanche, elle ne justifie ni de la nécessité des autres aménagements au titre desquels elle demande une indemnisation, ni des frais d'assistance d'une tierce personne, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aide ménagère d'une durée quotidienne de 2 heures évoquée par l'expert ne pourrait pas être apportée par son époux, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il exerce une activité professionnelle ; Considérant que, par suite, le préjudice global de Mme X s'élève à 178 909,90 euros, soit 156 409,90 euros au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 22 500 euros au titre des autres préjudices ; Sur les droits de la CPAM des Côtes-d'Armor : Considérant que le montant global des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de massages, de transport, de radiologie et de soins infirmiers exposés par la CPAM des Côtes-d'Armor et qui sont en relation avec l'accident médical en cause s'élève à la somme de 134 618,08 euros, que le centre hospitalier de Paimpol doit être condamné à lui payer, outre une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les droits de Mme X : Considérant que Mme X a droit au versement de la somme précitée de 22 500 euros correspondant à la part d'indemnité de caractère personnel, ainsi qu'à la part de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique non absorbée par la créance de la CPAM des Côtes-d'Armor, soit 21 791,82 euros ; que le centre hospitalier de Paimpol doit donc être condamné à lui verser une somme totale de 44 291,82 euros ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 44 291,82 euros à compter du 23 décembre 1998, date de la demande préalable d'indemnisation adressée au centre hospitalier de Paimpol ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Paimpol les frais des deux expertises, exposés en première instance, taxés et liquidés aux sommes respectives de 3 268 F (498,20 euros) et 250 euros par ordonnances des 13 janvier 2000 et 6 avril 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et la CPAM des Côtes-d'Armor, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au centre hospitalier de Paimpol la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Paimpol à payer à Mme X une somme de 1 500 euros et à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 1 000 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement avant dire droit du 19 mars 2003 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : Le jugement du 25 août 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 3 : Le centre hospitalier de Paimpol est condamné à payer à Mme X la somme de 44 291,82 euros (quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-deux centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998. Article 4 : Le centre hospitalier de Paimpol est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 134 618,08 euros (cent trente-quatre mille six cent dix-huit euros et huit centimes), outre une somme de 910 euros (neuf cent dix euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est rejeté. Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance et qui s'élèvent aux sommes de 498,20 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes) et 250 euros (deux cent cinquante euros) sont mis à la charge du centre hospitalier de Paimpol. Article 7 : Le centre hospitalier de Paimpol versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Paimpol tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X, au centre hospitalier de Paimpol, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et des solidarités. 1 Nos 03NT00853… 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.