CETATEXT000007545024 J4XLX2006X03X000000400178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT00178, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00178 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT LABOS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Labos ; M. Christophe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1602 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 19 juin 2001 lors des épreuves sportives du concours des professeurs des écoles en 2001, à l'annulation de ces épreuves et du concours organisé en 2002, à ce que soit ordonné une expertise médicale et fixé une indemnité provisionnelle d'au moins 8 000 euros ; 2°) d'annuler les épreuves sportives qui se sont déroulées en 2001 et le concours organisé en 2002 ; 3°) d'ordonner avant dire droit sur le préjudice tant corporel que patrimonial une expertise médicale, afin de déterminer les séquelles exactes dont il demeure atteint et les conséquences de sa blessure ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 8 000 euros à valoir sur les conséquences de l'accident ; 5°) de condamner l'Etat en tous les dépens de la présente procédure ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lors de l'épreuve de l'escalade, organisée dans le cadre de l'académie de Caen le 19 juin 2001, au titre des épreuves sportives du concours externe des professeurs des écoles, M. X, candidat admissible, a fait une chute entraînant une entorse grave de sa cheville gauche ; que, par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des épreuves sportives et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité dont la somme ne saurait être inférieure à 8 000 euros en réparation de son préjudice corporel ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des épreuves sportives au titre du concours de 2001 : Considérant qu'il résulte des termes de la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Caen que celui-ci a présenté des conclusions tendant à l'annulation des épreuves sportives au titre du concours des professeurs des écoles en 2001 ; que ces épreuves ne sont pas détachables de la délibération prise par le jury du concours au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à ce concours ; que ni cette délibération, ni l'ensemble des épreuves n'étaient attaqués par M. X devant le Tribunal administratif ; que c'est à bon droit que celui-ci a déclaré irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation des épreuves sportives au titre de 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté lesdites conclusions ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du concours de 2002 : Considérant que M. X n'a présenté, devant le Tribunal administratif de Caen, des conclusions tendant à l'annulation du concours des professeurs des écoles au titre de l'année 2002 que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 6 avril 2003, plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter du 12 novembre 2002, date de saisine du Tribunal par sa requête introductive d'instance ; que ces conclusions étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément… L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt… ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office l'organisme de sécurité sociale auquel M. X était affilié au moment des faits en vue de l'exercice par celui-ci de l'action susmentionnée, le Tribunal administratif de Caen a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, d'une part, que si la présence d'un médecin est prévue par les dispositions de l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1991 susvisé lors du déroulement des épreuves sportives au titre du concours de recrutement des professeurs des écoles, M. X n'établit pas le lien de causalité entre le départ prématuré du médecin dix minutes avant la fin des épreuves et le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime ; que, d'autre part, les allégations d'ailleurs contradictoires, de M. X, sur la longueur insuffisante ou, au contraire, excessive des cordes de rappel ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'accident dont il a été victime le 19 juin 2001 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2003 est annulé en ce qu'il a omis de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel M. X était affilié. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 04NT00178 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.