CETATEXT000007545030 J4XLX2006X03X000000400204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 04NT00204, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00204 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY DE LA BRETESCHE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2004, présentée pour Mlle Sylvie X, demeurant ..., par Me de la Bretesche, avocat au barreau de Laval ; Mlle N'GUYEN ANtierAdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4568 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Nord Mayenne soit condamné à lui verser une rente mensuelle de 3 500 F (533,57 euros) destinée à faire face aux frais exposés par l'état de santé de son enfant atteint d'une trisomie et une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice moral qu'elle a subi ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Nord Mayenne à lui verser une rente mensuelle de 533,57 euros destinée à la prise en charge des soins nécessaires à son enfant atteint d'une trisomie et une somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice moral ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ayant pour mission d'établir dans quelles conditions les diagnostics ont été portés à la connaissance de Mlle X et, le cas échéant, quels ont pu être les retards apportés à la correction des troubles psychomoteurs relevant de l'anomalie chromosomique en cause ; 4°) de condamner le centre hospitalier du Nord Mayenne à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Huc, avocat du centre hospitalier du Nord Mayenne ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X tendant à ce que le centre hospitalier du Nord Mayenne soit condamné à lui verser une rente mensuelle de 3 500 F (533,57 euros) destinée à faire face aux frais exposés par l'état de santé de son enfant atteint d'une trisomie, ainsi qu'une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation de son préjudice moral ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a donné naissance, le 10 avril 1997, à son fils Bastien, au centre hospitalier du Nord Mayenne ; que l'examen de l'enfant ayant révélé un micro-pénis, le pédiatre du centre hospitalier du Nord Mayenne a fait procéder, notamment, à l'établissement d'un caryotype afin de déterminer le sexe de l'enfant et a prescrit un suivi médical par un urologue du centre hospitalier universitaire de Rennes ; qu'un second caryotype de l'enfant, réalisé en octobre 1997, lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire d'Angers, a révélé qu'il était atteint d'une trisomie 22 partielle associée à une trisomie partielle pour l'extrémité distale des bras longs du chromosome 11 ; Considérant que Mlle X soutient, sans être contredite, que les résultats du premier caryotype, connus du centre hospitalier du Nord Mayenne en mai 1997, ne lui ont pas été communiqués par cet établissement alors qu'ils mettaient en évidence une anomalie chromosomique et indiquaient que des examens supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer avec précision le type d'anomalie rencontrée ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Nord Mayenne à l'égard de Mlle X ; Considérant, toutefois, qu'à supposer qu'un retard dans le diagnostic de la maladie dont souffrait le jeune Bastien ait pu résulter de ce défaut d'information, un tel retard, eu égard à la nature de cette maladie et à la circonstance qu'un second caryotype a été réalisé dès la fin de l'année 1997, lequel a mis en évidence la trisomie dont était atteint l'enfant et a permis sa prise en charge, au cours du printemps 1998, par une équipe spécialisée, n'a pu avoir pour effet de le priver d'une chance de bénéficier d'un traitement, dans l'hypothèse même où celui-ci aurait pu lui être proposé plus tôt, susceptible de contribuer à l'amélioration de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut prétendre à la rente mensuelle qu'elle demande en réparation du chef de préjudice qu'elle allègue ; Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que Mlle X n'ait pas été informée, en mai 1997, des résultats du premier caryotype, lequel mettait seulement en évidence l'existence d'une anomalie chromosomique, ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce qu'elle soutient, de “la maintenir dans l'illusion que son enfant n'avait pas de trisomie” ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice moral qu'elle allègue à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du Nord Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mlle X à verser au centre hospitalier du Nord Mayenne la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Nord Mayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie X, au centre hospitalier du Nord Mayenne, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04NT00204 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.