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03NT01523

CETATEXT000007545032 J4XLX2005X12X000000301523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01523, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01523 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MARTIN M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02.1431 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à lui rembourser les frais de timbre, d'un montant de 30 euros, exposés tant en première instance qu'en appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 13 mai 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence respectivement de 108 607,58 euros, 54 885 euros et 15 004,18 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'autre part, à concurrence respectivement de 7 204,13 euros, 3 060,41 euros et 2 185,36 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de ces mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. X a exploité jusqu'au 14 janvier 1991 un fonds de commerce de vente et de réparation d'automobiles à Virey (Manche), date à laquelle il a cessé son activité, laquelle a été reprise ensuite par son épouse ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux X, le service des impôts a notifié à ces derniers divers redressements en conséquence desquels ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les intéressés ont obtenu la décharge de ces impositions supplémentaires, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 octobre 1999, au motif que Mme X avait apporté la preuve de ce qu'elle avait droit à être imposée au titre de ces années séparément de son époux ; que l'administration a, par décision du 21 octobre 1999, dégrevé lesdites impositions en exécution de l'arrêt susmentionné, puis a notifié au seul M. X les mêmes redressements que ceux précédemment notifiés à M. et Mme X ; que le présent litige porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à la charge de M. X consécutivement à cette notification ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que si M. X soutient ne pas avoir reçu une nouvelle notification de redressements préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration apporte la preuve de ce que les plis contenant les notifications de redressements, consécutives, l'une, à la vérification de comptabilité, l'autre, à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, ont été présentés à l'adresse du contribuable, conformément à la réglementation postale, et n'ont pas été retirés ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : “Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté une réclamation le 20 janvier 1997 contre les suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à la charge du foyer fiscal constituée par elle et son époux, au titre des années 1991, 1992 et 1993, en soulevant, notamment, le moyen tiré de ce qu'elle devait faire l'objet, en application des dispositions du 4 c) de l'article 6 du code général des impôts, d'une imposition distincte de celle de son mari ; que l'administration, puis le tribunal administratif, saisi du litige, ont confirmé le bien-fondé des impositions au motif, notamment, que Mme X n'apportait pas la preuve de ce que l'un des époux avait abandonné le domicile conjugal ; que Mme X, en faisant appel du jugement, a engagé une nouvelle instance devant la cour administrative d'appel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales ; que, dans le cadre de cette instance, elle a produit, à l'appui de son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1999, un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 24 mars 1998 établissant que M. X avait quitté le domicile conjugal en 1977 et ne l'avait pas rejoint depuis lors ; que si la production de cet arrêt, dans le cadre de l'instance engagée devant la cour administrative d'appel, a établi l'abandon par l'un des époux du domicile conjugal, l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel le 5 octobre 1999 a tiré les conséquences fiscales de cette situation en reconnaissant le droit des époux X à faire l'objet d'une imposition distincte ; que ce dernier arrêt doit dès lors être regardé comme ayant clos l'instance au cours de laquelle a été révélée l'insuffisance d'imposition de M. X au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, par suite, l'administration disposait, en application des dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, d'un délai, pour réparer ladite insuffisance, expirant le 31 décembre 2000 ; que les notifications de redressements adressées à M. X au cours de l'année 2000 ont ainsi régulièrement interrompu la prescription ; que, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'instance close par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen n'a pas révélé mais a seulement contribué à la révélation de l'insuffisance d'imposition de M. X, le moyen tiré par le requérant de ce qu'en application du nouveau code de procédure civile et de l'article R.101-1 du livre des procédures fiscales, l'administration était réputée avoir eu connaissance dudit arrêt dès son prononcé en audience publique et, au plus tard, au cours de la quinzaine suivant ce prononcé, doit être écarté comme inopérant ; que M. X n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de la documentation administrative 13 K-151, n° 2, qui commente l'application de l'article R.101-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette doctrine, qui concerne la procédure, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que, compte tenu des décisions susmentionnées de dégrèvement prononcées par l'administration, les autres moyens de la requête sont devenus inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de respectivement 108 607,58 euros (cent huit mille six cent sept euros cinquante-huit centimes), 54 885 euros (cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros) et 15 004,18 euros (quinze mille quatre euros dix-huit centimes), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, et à concurrence des sommes de respectivement 7 204,13 euros (sept mille deux cent quatre euros treize centimes), 3 060,41 euros (trois mille soixante euros quarante et un centimes) et 2 185,36 euros (deux mille cent quatre-vingt-cinq euros trente-six centimes), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de ces mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01523 2 1

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