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03NT01573

CETATEXT000007545036 J4XLX2005X12X000000301573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 03NT01573, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01573 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN ROUSSEAU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4885 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean-André X, annulé les décisions en date des 4 mars 1998 et 20 août 1999 par lesquelles le directeur général de la comptabilité publique a refusé de lui verser une indemnité de résidence au titre des fonctions de principal adjoint qu'il a exercées à la paierie de l'Ambassade de France en Mauritanie du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 et l'a condamné à verser à M. X, ladite indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 27 janvier 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964, modifié ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié ; Vu l'arrêté du 15 mars 1972 fixant les conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances en service dans les postes comptables français à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 93-940 du 25 mars 1993, applicable à l'espèce : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence… ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence est liée à l'exercice effectif de ses fonctions par l'agent de l'Etat en service à l'étranger ; Considérant qu'il est constant que M. X, contrôleur principal du Trésor, affecté à compter du 1er août 1996 à la paierie auprès de l'Ambassade de France en Mauritanie, a exercé les fonctions de principal adjoint de ce poste comptable du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998, à la suite du départ de l'agent de catégorie A exerçant précédemment ces fonctions et jusqu'à la fermeture dudit poste ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle les dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1964 susvisé, selon lesquelles le ministre chargé du budget nomme, sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et sur le rapport du directeur du personnel, aux divers grades et emplois de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor hors métropole, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les refus opposés aux demandes de M. X tendant au calcul de l'indemnité de résidence due pour cette période par référence au taux prévu pour les principaux adjoints et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de ladite indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-André X. 1 N° 03NT01573 2 1

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