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05NT01142

CETATEXT000007545038 J4XLX2005X09X000000501142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01142, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01142 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Diegos X, élisant domicile ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1102 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 mars 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2004, de la décision du 15 novembre 2004 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite : Considérant que l'arrêté contesté de reconduite à la frontière a été signé le 30 mars 2005 par M. André Carava, secrétaire général de la préfecture du Loiret, par intérim, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet du Loiret en date du 17 mars 2005, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage des actes portant délégation de sa signature, pris par le préfet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant que, si le requérant soutient que le préfet du Loiret n'a pas examiné la situation personnelle de M. X, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite : Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter, par sa décision du 6 août 2004, confirmée le 9 décembre 2004, la demande de titre de séjour formulée par M. X, au titre de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments développés dans le recours gracieux du requérant contre le refus de séjour, n'aurait pas examiné si l'intéressé était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour au titre des autres dispositions de l'article 12 bis ni qu'il aurait méconnu l'étendue de ses compétences ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant, d'une part, que M. X étant entré en France de façon irrégulière, ne répondait pas aux conditions posées par le 4° de l'article 12 bis précité ; Considérant, d'autre part, que, si M. X soutient qu'à la date du refus de séjour il était marié depuis quatre mois avec une ressortissante française, mère d'un enfant de sept ans, avec laquelle il vivait en concubinage depuis un an et souhaitait avoir un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de lui refuser un titre de séjour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aurait, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la Commission du titre de séjour est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 ; que, dès lors que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit affectant la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être écartés ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de reconduire à la frontière M. X pour faire obstacle à la régularisation de sa situation ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'après avoir vécu pendant un an en concubinage, il a contracté mariage, le 10 avril 2004, avec une personne de nationalité française, mère d'un enfant issu d'une précédente relation, qui est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 mars 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de carte de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diegos X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01142 2 1 N° 3 1

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