CETATEXT000007545040 J4XLX2005X09X000000501143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01143, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01143 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2009 du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne , qui est entré en France le 14 octobre 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2005, de la décision du préfet du Loiret du 8 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière a été signé par M. Michel Bergues, secrétaire général de la préfecture du Loiret, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet du Loiret en date du 1er avril 2005, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage des actes portant délégation de sa signature, pris par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 juin 2005 aurait été signé par une autorité incompétente, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant que ladite décision du 8 juin 2005 comporte l'indication des motifs de droit et de fait, eu égard notamment à la situation familiale et privée du requérant, qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments développés dans le recours gracieux du requérant contre le refus de séjour, ne s'est pas fondé seulement sur le fait que M. X ne remplissait plus les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français pour refuser de renouveler le titre demandé, mais a également recherché si la situation de l'intéressé pouvait être régularisée en application des dispositions régissant le séjour des ressortissants algériens en France ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de ses compétences ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne répondait plus aux conditions de communauté de vie effective entre les époux posées par l'article 6 de l'accord francoalgérien précité lorsque le préfet a pris la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait également valoir que la majeure partie de sa famille réside en France, dont sa mère qui a la nationalité française ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et dans lequel résident deux de ses frères ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 juin 2005 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui-même illégal ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle du requérant, ni qu'il aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X affirme qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison des menaces d'un groupe armé islamique auxquelles il serait exposé, du fait de son ancien emploi d'entraîneur des membres de la sécurité militaire ; que, toutefois, la réalité des risques allégués n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01143 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.