CETATEXT000007545041 J4XLX2005X09X000000501147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01147, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01147 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2560 du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Redouane X à destination de l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Redouane X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 2004, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 23 novembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté du 22 juin 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de la reconduite à la frontière de M. X est suffisamment motivé, dès lors qu'il comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation d'ensemble de l'intéressé au regard des règles applicables à la reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2005, sur ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider de la nécessité de le reconduire à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( …) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (…) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (…) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. X a bénéficié à compter du 18 octobre 2002 d'un certificat de résidence étudiant, au titre de son inscription en maîtrise de biologie ; qu'au même titre, il a obtenu en 2003 le renouvellement pour un an dudit certificat ; qu'il a échoué par deux fois à mener à bien les études universitaires entreprises ; qu'il s'est ensuite inscrit pour l'année universitaire 2004-2005 en première année de licence de musique ; que les circonstances alléguées de son engagement personnel dans le domaine musical et de la formation avec des musiciens français d'un groupe de musique ne sont pas suffisantes pour justifier son changement d'orientation intervenant à la suite d'échecs universitaires répétés ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 23 novembre 2004 doit être écarté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que M. X fait valoir que la mesure d'éloignement le priverait de la possibilité de poursuivre ses études en France ainsi que ses activités professionnelles dans le secteur de la musique ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit un contrat de travail en date du 14 juin 2005 relatif à un emploi de guitariste soliste et une carte professionnelle de l'association nationale des auteurs compositeurs interprètes et musiciens algériens délivrée le 8 octobre 2001 ; que, toutefois, ces circonstances, qui ne démontrent pas le sérieux des études musicales entreprises par l'intéressé, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Redouane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01147 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.