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05NT01156

CETATEXT000007545043 J4XLX2005X09X000000501156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01156, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01156 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2045 du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sunda X épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sunda X épouse Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sunda X épouse Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2004, de la décision du 3 décembre 2004 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, celle-ci vivait en France depuis quatre ans avec un compatriote qu'elle a épousé le 7 juillet 1998 et qui, entré en France en juillet 1987, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2008 ; que M. et Mme Y ont eu deux enfants nés le 4 août 2002 et le 3 juin 2004 à Dreux ; que, par ailleurs, M. Y exerce, en exécution d'un jugement du 22 octobre 1998 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Chartres, l'autorité parentale sur deux enfants, nés d'une précédente union le 8 septembre 1990 à Dreux et le 9 juillet 1992 à Poissy, qui résident à son domicile ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, et alors même que M. Y pourrait solliciter pour son épouse le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté contesté porte au droit qu'a cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sunda X épouse Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à Mme Sunda X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01156 2 1 N° 3 1

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