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05NT00905

CETATEXT000007545052 J4XLX2006X09X000000500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 05NT00905, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00905 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GOURLAOUEN M. Sébastien DEGOMMIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour la SARL ALIMAG'S TEXTILE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ; la SARL ALIMAG'S TEXTILE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301764 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer les décharges ou réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ; Considérant que la SARL ALIMAG'S TEXTILE a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, s'agissant des faits et de la position de l'administration, la demande de décharge présentée devant le tribunal administratif, et s'agissant des motifs de sa contestation, le mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2004 devant ce tribunal ; qu'en se bornant ainsi à reproduire ses écritures de première instance, telle que formulées devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la société requérante n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ALIMAG'S TEXTILE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ALIMAG'S TEXTILE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALIMAG'S TEXTILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00905 2 1

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