CETATEXT000007545054 J4XLX2006X09X000000500920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 05NT00920, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00920 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Sébastien DEGOMMIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Blandine Y, Z, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02122 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, substituant Me Magguilli, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine (…) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (…)” ; Considérant que Mme Y a créé le 3 juillet 1995, sous le sigle BFI (Blandine Y Informatique), une entreprise individuelle dont l'objet est la vente de matériels et la réalisation de prestations de services dans l'informatique ; que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité, sous le bénéfice duquel l'entreprise de Mme Y s'est placée, au motif notamment que cette entreprise n'a pas implanté dans une zone éligible l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'entreprise de Mme Y a son siège dans la commune de Hémonstoir (Côtes d'Armor), située dans une zone éligible au régime d'exonération, il n'apparaît pas que Mme Y ait exercé une activité effective depuis le siège social de l'entreprise, alors qu'il résulte de l'instruction que son courrier professionnel, adressé au siège de Hémonstoir, est systématiquement réexpédié à Paris, tandis qu'elle adresse son courrier également de Paris, et qu'elle exerce par ailleurs un emploi salarié à plein temps en région parisienne ; qu'en outre l'essentiel de l'activité de l'entreprise de Mme Y a consisté à vendre à l'association Médecins du Monde, son client quasi exclusif, des matériels et à lui fournir des prestations de services pour lesquels elle s'est déplacée chez son client, installé à Paris ; qu'ainsi dans ces circonstances, le lieu d'exercice de l'activité de Mme Y doit être regardé comme situé principalement à Paris, soit en-dehors d'une zone ouvrant droit à exonération ; qu'il résulte de ces circonstances que l'entreprise de Mme Y ne peut être regardée comme ayant implanté dans une zone éligible la totalité de ses moyens d'exploitation et de son activité ; qu'elle ne pouvait par suite prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, au bénéfice du régime d'exonération ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y invoque les dispositions de l'instruction n° 4 A-5-95 du 6 juillet 1995, en ce qu'elles admettent qu'une entreprise implantée dans une zone puisse avoir hors de toute zone des agents salariés chargés d'assurer la promotion ou la prise de commandes des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise remplit les conditions énoncées par cette doctrine alors qu'il est constant qu'elle n'employait aucun salarié ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blandine Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00920 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.