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05NT01152

CETATEXT000007545061 J4XLX2006X09X000000501152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 05NT01152, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01152 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DOUCET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Doucet ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2016 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire en date du 5 novembre 2002, confirmée le 23 avril 2003 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Delattre, substituant Me Vallais, avocat de la société Fonderie et Mécanique générale castelbriantaises ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement, respectivement, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ; Considérant que la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire en date du 5 novembre 2002, confirmée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 23 avril 2003, autorisant le licenciement de M. X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Fonderie et Mécanique générale castelbriantaises, est fondée sur le motif que celui-ci, après avoir quitté son poste de travail, a introduit, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2002, dans l'enceinte de l'entreprise une personne qui y était étrangère aux fins de lui faire visiter l'usine, contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et a omis de suivre la procédure d'autorisation d'entrée prévue par les dispositions de l'article 21 dudit règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier l'autorisation de licenciement de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Fonderie et Mécanique générale castelbriantaises la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doucet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Doucet une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2005, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire en date du 5 novembre 2002 et celle du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 23 avril 2003 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la société Fonderie et Mécanique générale castelbriantaises tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Doucet, avocat de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la société Fonderie et Mécanique générale castelbriantaises et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT01152 2 1

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