CETATEXT000007545077 J4XLX2006X06X000000500849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT00849, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00849 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2027 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone N leur parcelle cadastrée à la section ZE sous le n°1 ; 2°) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ; 3°) de condamner la commune de Bricqueville-sur-Mer à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone N leur parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 1 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages” ; Considérant que par délibération du 9 août 2004, le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme prononçant le classement en zone N de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 1, d'une contenance de 9 000 m² appartenant à M. et Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des éléments graphiques annexés au plan local d'urbanisme que cette parcelle, qui est située en bordure du Havre de la Vanlée à 60 mètres environ du rivage de la mer, fait partie intégrante d'une vaste zone demeurée à l'état naturel ; qu'ainsi et bien que ladite parcelle se situe également à proximité de terrains construits dont la plupart sont d'ailleurs séparés d'elle par une voie, qu'elle ait en grande partie fait l'objet d'un classement antérieur en zone NA et qu'elle soit raccordée aux différents réseaux publics, le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer n'a pas, en la classant en zone N, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bricqueville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bricqueville-sur-Mer (Manche) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00849 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.