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05NT00850

CETATEXT000007545079 J4XLX2006X06X000000500850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT00850, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00850 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CASADEI-JUNG ; CASADEI-JUNG ; CASADEI-JUNG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu I, sous le n° 05NT00850, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2005, présentée pour la société Parmentier Sens SA, représentée par sa présidente en exercice, ayant son siège 184, rue de Ladhof à Colmar

(68027), par Me de Metz, avocat au barreau de Sens ; la société Parmentier Sens SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2510 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtenay (Loiret) à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération du 29 avril 2002 décidant la vente d'un bâtiment communal à la société Ecologistique ; 2°) de condamner la commune de Courtenay à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner la commune de Courtenay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu II, sous le n° 05NT00994, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour la commune de Courtenay, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Courtenay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2509 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Parmentier Sens SA, la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal décidant la vente d'un bâtiment communal dénommé “Petel” à la société Ecologistique pour un montant de 533 571 euros ; 2°) de condamner la société Parmentier Sens SA à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 050NT00850 et n° 05NT00994 susvisées de la société Parmentier Sens SA et de la commune de Courtenay (Loiret) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la commune de Courtenay interjette appel du jugement du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Parmentier Sens SA, la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal décidant la vente d'un bâtiment communal dénommé “Petel” à la société Ecologistique pour la somme de 533 571 euros ; que, pour sa part, la société Parmentier Sens SA interjette appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtenay à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération du 29 avril 2002 précitée du conseil municipal ; Sur la légalité de la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal de Courtenay : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au début de l'année 2002, la société Parmentier Sens SA et la société Ecologistique, colocataires à titre précaire de locaux dépendant d'un bâtiment dénommé “Pétel” dont la commune de Courtenay est propriétaire dans la zone industrielle de la Plaine du Lutteau, se sont portées candidates à l'acquisition de ce bâtiment ; que par la délibération contestée du 29 avril 2002, le conseil municipal de Courtenay a, après avoir recueilli, le 31 janvier 2002, l'avis du service des domaines fixant entre 710 000 euros et 770 000 euros la valeur vénale du bâtiment en cause, décidé de vendre ce bâtiment à la société Ecologistique pour le prix de 533 571 euros ; Considérant que pour justifier la vente litigieuse au prix de 533 571 euros précité représentant une baisse de l'ordre de 30 % par rapport à l'estimation du bâtiment en cause faite par le service des domaines, la délibération contestée énonce que ce bien immobilier figurait pour une valeur nette comptable de 719 112,28 euros sur l'état de l'actif communal de 2001, et que le choix de l'acquéreur s'est porté sur la société Ecologistique afin de maintenir et de permettre l'extension sur place de cette entreprise en développement, laquelle est susceptible de créer de nouveaux emplois, dont la présence génère des recettes fiscales sûres et qui accepte de prendre à sa charge la rénovation, la dépollution et la mise aux normes du site et du bâtiment ; que, toutefois, la commune de Courtenay, qui soutient qu'elle n'a pas entendu consentir à la société sus-désignée une aide indirecte sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, ne saurait utilement invoquer le caractère non réaliste de l'évaluation domaniale en se prévalant de l'état de vétusté du bâtiment concerné, alors qu'il est constant que cette évaluation s'avère en baisse par rapport à une précédente estimation afin, précisément, de prendre en compte des travaux de rénovation prévus et non exécutés ; qu'il est non moins constant que la commune avait aussi fait l'objet d'une proposition d'acquisition du bâtiment en cause pour un prix de 800 000 euros par la société requérante, dont il est dit plus haut qu'elle était également présente sur territoire communal comme colocataire avec la société Ecologistique de locaux dans ce bâtiment ; que, dans ces conditions, quand bien même aucune disposition législative ou réglementaire n'exige de la commune qu'elle donne la préférence au candidat le plus offrant, le conseil municipal de Courtenay, en décidant la vente dudit bâtiment au prix de 533 571 euros très inférieur à l'estimation du service des domaines, doit être regardé comme ayant consenti au candidat acquéreur retenu un avantage injustifié et, ce faisant, comme ayant entaché d'illégalité la délibération contestée ; Sur la responsabilité de la commune de Courtenay et la réparation demandée par la société Parmentier Sens SA : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal de Courtenay décidant la vente d'un bâtiment communal dénommé “Pétel” à la société Ecologistique, est illégale ; que si l'illégalité fautive entachant cette délibération est de nature à engager la responsabilité de la commune de Courtenay envers la société Parmentier Sens SA, celle-ci ne peut prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette faute que pour autant qu'elle puisse démontrer qu'il en résulte pour elle un préjudice direct et certain ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la société Parmentier Sens SA, candidate à l'acquisition du bâtiment en cause, en ait été locataire à titre précaire et que le contrat afférant à cette location arrivait à échéance le 14 mai 2002, est sans incidence sur la responsabilité encourue par la commune de Courtenay, du fait de l'illégalité de la cession dudit bâtiment à un candidat concurrent ; Considérant, d'autre part, que la société Parmentier Sens SA demande réparation de divers préjudices économique et financier ; que le manque à gagner qu'elle invoque, à raison de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de développer son activité de stockage en utilisant le bâtiment loué à la commune de Courtenay, est sans rapport avec l'illégalité fautive entachant la délibération du 29 avril 2002, dès lors que le contrat de bail précaire la liant avec la commune arrivait, en tout état de cause, à échéance le 14 mai 2002 ; que, de même, la perte alléguée de clients et de nouveaux marchés, ainsi que la diminution de sa marge par un recours nécessaire à la sous-traitance et le maintien en surnombre d'un emploi de cariste, sont sans lien direct et certain avec la faute commise par la commune ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que l'illégalité fautive de la délibération du 29 avril 2002 décidant la vente du bâtiment litigieux à la société Ecologistique, alors que la société Parmentier Sens SA présentait, comme il a été dit plus haut, une offre d'achat nettement supérieure, a directement fait perdre à cette dernière société une chance d'éviter les surcoûts liés à la recherche et à l'acquisition d'un nouveau terrain et à la construction d'un hall de stockage sur le territoire de la commune de Domats ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice au regard des justifications produites et compte-tenu de ce que la société Parmentier Sens SA aurait dû entreprendre des travaux de réhabilitation du bâtiment litigieux qu'elle occupait partiellement en location, en fixant à 100 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Courtenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 02-2509 attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 29 avril 2002 du conseil municipal décidant la vente d'un bâtiment communal à la société Ecologistique, d'autre part, que la société Parmentier Sens SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 02-2510 attaqué, ce même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui réparer les conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la délibération précitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Parmentier Sens SA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Courtenay la somme que cette dernière lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Courtenay à verser à la société Parmentier Sens SA une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-2510 du 30 mars 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La commune de Courtenay est condamnée à verser une somme de 100 000 euros (cent mille euros) à la société Parmentier Sens SA en réparation de son préjudice. Article 3 : La commune de Courtenay versera à la société Parmentier Sens SA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 05NT00994 de la commune de Courtenay et le surplus des conclusions de la requête n° 05NT00850 de la société Parmentier Sens SA sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parmentier Sens SA, à la commune de Courtenay (Loiret) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N°s 05NT00850 et 05NT00994 2 1 3 1

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