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05NT00852

CETATEXT000007545080 J4XLX2006X06X000000500852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT00852, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00852 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LE BLANC M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Le Blanc ; M. Jean-Marc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4909 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 019 euros au titre des difficultés d'exploitation résultant des désordres provoqués par l'aménagement en deux fois deux voies de la route nationale n° 164 et, d'autre part, une somme de 35 000 euros pour la réalisation de deux parcs dits de contention des animaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002 et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Pellen, substituant Me Le Blanc, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, exploitant agricole et éleveur à Paule (Côtes-d'Armor), recherche la responsabilité de l'Etat en raison, d'une part, des difficultés d'exploitation résultant de l'impossibilité de déplacer son troupeau dans des conditions normales pendant les travaux d'élargissement de la route nationale n° 164 et de déviation des bourgs du Moustoir et du lieu-dit La Pie et, d'autre part, de la nécessité de travaux à effectuer, notamment la réalisation de deux parcs dits de contention des animaux, compte tenu de l'absence d'un chemin facilitant le passage de ses bovins entre les parcelles de son exploitation situées de part et d'autre de la route nationale n° 164 ; Sur les difficultés d'exploitation : Considérant que si M. X réclame une indemnité de 24 019 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés d'exploitation nées de la réalisation des travaux d'élargissement de la route nationale n° 164, il est constant que la mort de trois animaux lui appartenant résulte en réalité de la détérioration de l'état des parcelles, situées au nord de la route nationale, où il avait laissé paître son troupeau durant l'hiver 2000-2001, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il n'a pas procédé à une alimentation suffisante de ses animaux alors qu'il a perçu une indemnité pour perte de récoltes ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant pris toutes les dispositions utiles pour assurer la survie d'une partie de son cheptel ; Sur la nécessité de création de deux parcs de contention : Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros pour réaliser deux parcs de contention nécessaires au rassemblement de son troupeau avant le franchissement de la route nationale n° 164 ; que, toutefois, nonobstant les pièces et attestations produites en appel, M. X n'établit pas la nécessité de réaliser ces parcs eu égard, d'une part, à la configuration de son exploitation, déjà morcelée du fait de la présence de la route nationale qui est devenue moins fréquentée depuis la fin des travaux d'élargissement du tronçon en deux fois deux voies, d'autre part, au caractère limité de l'allongement du parcours nécessaire pour se rendre sur les parcelles situées de part et d'autre de la route nationale, pour lequel il a déjà perçu une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité tant en réparation du préjudice relatif aux difficultés d'exploitation de son entreprise que pour la réalisation des parcs de contention ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00852 2 1

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