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05NT00865

CETATEXT000007545085 J4XLX2006X06X000000500865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT00865, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00865 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT AUBRY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour la société Trait d'Union (société anonyme), dont le siège est 163 route de Beaugé au Mans

(72000), représentée par son président-directeur général, par Me Jacquet ; La société Trait d'Union demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2415 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Alain AUBÉ, la décision du ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité en date du 29 mars 2004 ayant autorisé le licenciement de celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. AUBÉ devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Jacquet, avocat de la société K'Prim ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Sarthe en date du 7 octobre 2003 et a autorisé le licenciement de M. AUBÉ, délégué du personnel, en raison de son insuffisance professionnelle ; que, par un jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle ; que, d'une part, la société Trait d'Union, puis la société K'Prim, venant aux droits de la société Trait d'Union et, d'autre part, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité forment appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Trait d'Union a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er décembre 2004 à la suite d'une fusion-absorption avec la société K'Prim intervenue le 15 juillet 2004 ; que le Tribunal n'ayant pas été informé de cette radiation, le jugement attaqué a été régulièrement notifié à la société Trait d'Union ; que la requête d'appel, formée au nom de cette société et enregistrée le 1er juin 2005, était irrecevable en raison du défaut de capacité à agir de ladite société ; que la circonstance qu'un nouveau mémoire enregistré le 25 novembre 2005, après l'expiration du délai d'appel, ait été présenté par la société K'Prim, venant aux droits de la société Trait d'Union, n'a pu avoir pour effet de régulariser cet appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le soutient M. AUBÉ, la requête d'appel formée par la société Trait d'Union et les conclusions de la société K'Prim, venant aux droits de la société Trait d'Union, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement : Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui le jugement attaqué annulant sa décision du 29 mars 2004 autorisant le licenciement de M. AUBÉ a été notifié le 11 avril 2005, n'a présenté devant la Cour des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué que le 12 septembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société K'Prim à payer à M. AUBÉ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Trait d'Union, les conclusions de la société anonyme K'Prim et le recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont rejetés. Article 2 : La société anonyme K'Prim versera à M. AUBÉ une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme K'Prim, à M. Alain AUBÉ et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00865 2 1

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