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05NT01006

CETATEXT000007545092 J4XLX2006X06X000000501006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/50/CETATEXT000007545092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/06/2006, 05NT01006, Inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01006 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY L'HOSTIS Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, présentée pour M. Carmine X, demeurant ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1302 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 5 mars 2002 du sous-préfet de Brest lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 7 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir donné acte à M. X du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2002 du sous-préfet de Brest lui enjoignant de restituer son permis de conduire, a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son titre de conduite durant sept mois ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé que lors de l'infraction au code de la route commise le 15 mars 2001 par M. X, ce dernier n'avait pas bénéficié de la procédure d'information prévue par le code de la route, le ministre de l'intérieur a procédé, par décision du 26 septembre 2002, à la restitution à l'intéressé de son titre de conduite ; que le vice de procédure à l'origine de l'illégalité de la décision précitée du sous-préfet de Brest est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ; Considérant que le retrait de quatre points du capital des points du permis de conduire de M. X ayant entraîné la perte de validité de ce titre de conduite était justifié par l'infraction qu'avait commise l'intéressé le 15 mars 2001 et pour laquelle il avait été condamné à une amende de 900 F (137,20 euros) par le Tribunal de police de Brest ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive qu'a constitué le vice de procédure commis lors de la constatation de cette infraction n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carmine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01006 2 1

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