CETATEXT000007545106 J5XLX1990X12X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00547, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00547 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987 sous le numéro 93835, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00547, présentée pour Robert X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; - lui accorde la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de la cessation de son activité commerciale de loueur de locaux commerciaux du fait du transfert dans son patrimoine privé des locaux concernés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... soutient que la location qu'il a consentie à la Compagnie lorraine d'aménagement ne présentait plus dès 1976 un caractère commercial et que dès lors son activité de loueur de fonds doit être regardée comme ayant cessé dès cette date, la plus-value litigieuse se rattachant par suite à un exercice prescrit ; Considérant qu'en vertu de l'article 35.I.5° du code général des impôts, le bénéfice réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la location d'un établissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi la nature commerciale ou civile de la location donnée par M. X... dépend du caractère meublé ou non des locaux concernés ; Considérant que M. X..., ayant déclaré les produits de la location litigieuse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et décidé d'assujettir le bail en cause à la TVA, la charge de la preuve lui incombe du caractère civil de cette location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt de bilan de la société SADEM, qui a entraîné en février 1976 la rupture du bail de gérance libre qui la liait à M. X... pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'agencements et de décorations établi dans un immeuble dont il est propriétaire ..., le requérant a signé le 23 février 1976 avec la Compagnie lorraine d'aménagement un bail par lequel il lui donnait en location pour deux ans "l'ensemble des terrains et bâtiments ... dans lesquels il est exploité un fonds de commerce d'agencements et décorations" ; que, le 27 février 1978, un nouveau bail a été conclu entre les deux parties, pour une durée de 9 ans, ledit bail portant sur des bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux et destiné à l'exploitation de "tout commerce" au gré du preneur ; que dans la déclaration de cessation d'activité qu'il a souscrite tardivement le 15 avril 1981, M. X... a, d'une part, déclaré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les recettes provenant de cette location, et, d'autre part, rattaché à cet exercice la plus-value qu'il a réalisée à la suite du retrait dudit immeuble de l'actif immobilisé de son exploitation et de son incorporation dans son patrimoine privé ; que s'il a produit des documents faisant état de la vente, en octobre 1976, à la Compagnie lorraine d'aménagement des machines se trouvant dans les locaux loués, il ressort de la déclaration de cessation d'activité que depuis 1976 des agencements avaient été inscrits en immobilisation et avaient donné lieu à amortissements ; que M. X... n'établit pas que parmi ces agencements ne figuraient pas des meubles appropriés à une exploitation commerciale des locaux ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son activité commerciale de loueur de fonds aurait cessé avant le 30 novembre 1980, date à laquelle la Compagnie lorraine d'aménagement a libéré les locaux qu'elle occupait, ni que les recettes qu'il a réalisées avaient la nature de revenus fonciers ; que, dès lors, il ne saurait prétendre que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration a exercé son droit de reprise sur une période prescrite ; Sur le régime d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.