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89NC00550

CETATEXT000007545108 J5XLX1990X12X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00550, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00550 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FELMY Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. TUB MAGAZINE ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988 sous le n° 95436 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00550 présentée pour la S.A.R.L. TUB MAGAZINE dont le siège est à SOISSONS (Aisne), ...Hôpital par sa gérante en exercice ; La S.A.R.L. TUB MAGAZINE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir analysé les arguments des parties, le tribunal a relevé qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise ; que le tribunal a ainsi, suffisamment motivé le rejet de la demande d'expertise de la S.A.R.L. TUB MAGAZINE ; Au fond : Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au cours des années 1978 à 1980, la S.A.R.L. TUB MAGAZINE accordait dans la plupart des numéros du journal d'annonces TUB, qu'elle publie, des espaces publicitaires gratuits à M. Y..., agent immobilier, et qu'au cours des années 1979 à 1981, elle a pris en location pour un loyer mensuel de 5.000 F un local de 120 m2 qui appartenait à sa gérante, Mme X... ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L., l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 d'une part les sommes respectives de 13.969 F, 17.074 F, 21.672 F et 21.324 F, correspondant au prix qui aurait dû être facturé pour les prestations fournies à M. Y..., et d'autre part les sommes de 8.000 F, 21.000 F et 15.000 F, correspondant respectivement à la fraction du loyer sus évoqué excédant 3.000 F pour 1979, 3.500 F pour 1980 et 4.000 F pour 1981 ; Considérant que l'administration a estimé que lesdits prestations et paiements, même si elle ne conteste pas la réalité des versements des loyers dont s'agit ni la régularité de leur enregistrement comptable en tant que charges, avaient été consentis sans contreparties utiles à l'exploitation de l'entreprise et procédaient, de ce fait, d'actes de gestion anormaux ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige, a admis le bien fondé de l'appréciation des faits à laquelle s'est ainsi livrée l'administration ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à la position prise par la commission dans son avis, la S.A.R.L. a la charge d'établir les faits d'où résulterait l'existence de contreparties aux prestations et paiements dont s'agit ; Sur la réintégration de la valeur des espaces publicitaires concédés gratuitement à M. Y... : Considérant qu'en se bornant à alléguer que la concession d'espaces gratuits à M. Y..., constituait un palliatif à l'impossibilité de vendre la totalité des espaces disponibles, que le renom de cet agent immobilier était aux yeux de sa clientèle un gage de sérieux, que les deux entreprises auraient eu des clientèles partiellement communes, la S.A.R.L. n'établit pas que l'avantage qu'elle a consenti à M. Y... aurait eu une contrepartie commerciale ou financière dès lors que le caractère régulier tant de la parution que du volume de ces concessions ne corrobore pas les affirmations de la société quant à leur caractère supplétif et qu'il n'est pas démontré que la réduction pure et simple de la surface publiée n'aurait pas été moins coûteuse que des prestations gratuites au bénéfice d'un agent immobilier dont aucune pièce du dossier ne confirme le renom auprès de la clientèle de la S.A.R.L. ; dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout paiement pour les prestations servies à M. Y..., la S.A.R.L. a accompli un acte anormal de gestion ; que par suite la société n'est pas fondée à contester la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 du montant de l'avantage ainsi consenti ; Sur la réintégration d'une fraction des loyers payés par la S.A.R.L. à Mme X... : Considérant que l'administration a estimé qu'au cours de la période litigieuse le loyer payé par la S.A.R.L. à Mme X... était en moyenne majoré d'un tiers, soit en l'espèce 1.500 F par mois, par rapport à la somme qui aurait dû être normalement payée ; qu'eu égard à la faiblesse de cette différence et aux circonstances qu'il n'est pas contesté que l'acceptation du loyer payé pour le local loué par Mme X..., à le supposer anormal, a eu pour contrepartie la dispense de versement de tout droit d'entrée lors de la conclusion du contrat et que l'administration se borne à proposer en termes de comparaisons les loyers annuels payés pour des locaux dont elle n'indique pas la superficie et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont moins bien situés que ceux loués par la S.A.R.L. TUB MAGAZINE, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que, le versement des loyers dont s'agit avaient en fait des contreparties au moins équivalentes ; que par suite, l'administration n'établit pas que le versement des loyers litigieux aurait constitué un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'imposition résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1979, 1980 et 1981 des sommes respectives de 8.000 F, 21.000 F et 15.000 F et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions ;Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. TUB MAGAZINE au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites des sommes respectives de 8.000 F, 21.000 F et 15.000 F.Article 2 : La S.A.R.L. TUB MAGAZINE est déchargée de la différence entre les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et celles qui résultent de la base d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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