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89NC00551

CETATEXT000007545110 J5XLX1990X12X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00551, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00551 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BROSSARD ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 sous le n° 95016 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00551 présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme BROSSARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentai-res à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, sous les articles 10502, 10503 du rôle de 1983 de la commune de BILLY-SUR-AISNE et de l'imposition initiale des revenus de 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sous les articles 10502 et 10503, ainsi que le remboursement de la totalité des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de Mme BROSSARD, dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 3 novembre 1987, tend à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sous les articles 10502 et 10503 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que dans sa notification de redressement en date du 24 mars 1982, l'administration s'est bornée, pour motiver le rehaussement des revenus de capitaux mobiliers de Mme BROSSARD, à indiquer que compte tenu des loyers déductibles retenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Tub Magazine et de la part de loyers intégrés dans les bénéfices de la société, les sommes respectives de 8 000 F et 21 000 F avaient été regardées comme des revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts au titre des années 1979 et 1980 ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant mentionné sur la notification de redressement les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, ni donner le mode de calcul des revenus qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que Mme BROSSARD était gérante de la SARL, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BROSSARD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circons--tances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à Mme BROSSARD les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est accordé décharge des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans les revenus imposables de Mme BROSSARD, au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1979 et 1980 des sommes respectives de 8 000 F et 21 000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 3 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BROSSARD et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 110, 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.