CETATEXT000007545112 J5XLX1990X12X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00586, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00586 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE VU la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme GILLET ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 sous le n° 97755 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00586 présentée pour M. et Mme X... demeurant à ...) par Maître Allain Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 ; 2°/ de leur accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, en vigueur à la date des redressements litigieux : "5. quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration n'est en règle générale pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ; Considérant que l'administration a procédé au cours de l'année 1981 à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. GILLET ; que par une notification de redressements du revenu global de l'intéressé envoyée le 18 août 1981 et portant la mention "à la suite : d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble" elle a prononcé des rehaussements des revenus de valeurs mobilières et tiré les conséquences de rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi cette notification de redressement doit être regardée comme ayant porté à la connaissance du contribuable les résultats de la vérification dont s'agit ; que par suite la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. GILLET doit être considérée comme ayant été achevée au plus tard le 18 août 1981 ; que la circonstance que le vérificateur ait indiqué que cette notification était faite sous réserve de l'application éventuelle de la procédure de taxation d'office prévue par l'article 179 du code général des impôts et faisait référence à une demande de justification adressée le même jour ne permettait pas à l'administration de prononcer de nouveaux redressements dès lors qu'il est constant qu'aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de l'administration postérieurement au 18 août 1981 ; qu'ainsi l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 1649 quinquiès A-5 du code général des impôts en incluant dans les bases d'imposition du contribuable vérifié des sommes qui n'ont fait l'objet de notification de redressement que le 18 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GILLET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses conclusions tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes qui résultent de l'intégration dans ses bases d'impositions au titre de l'année 1977 de sommes excédant le montant des bases notifiées le 18 août 1981 ;Article 1 : Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu de M. GILLET au titre de l'année 1977 sont réduits d'une somme de 259 822 F.Article 2 : M. GILLET est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 et les impôts et pénalités résultant de la présente décision.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 1er mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 179, 1649 quinquies A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.