CETATEXT000007545114 J5XLX1990X12X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00598, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00598 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 sous le numéro 95368 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 février 1988 sous le numéro 89NC00598, présentée par la Société à Commandite Simple CLAVIER et Compagnie Expo-Meubles, dont le siège est ... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 28 février 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des compléments de TVA auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 ; Vu le mémoire en défense et recours incident enregistrés le 15 décembre 1988, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué, chargé du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à la remise à la charge de la requérante, de la TVA correspondant au mois de février 1982 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la SCS X... et Compagnie Expo-Meubles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'administration doit, avant d'engager une vérification de comptabilité avertir le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; que M. X..., gérant de la SCS X... et Compagnie Expo-Meubles, a reçu un avis de vérification le 11 juin 1982 ; qu'en admettant même que la vérification qui s'est achevée le 14 juin 1982 ait débuté ce même jour, la société n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil ; Considérant que la société requérante soutient que l'irrégularité de cette vérification de comptabilité, dont l'avis mentionnait pour la taxe sur la valeur ajoutée que la période vérifiée s'étendait du 1er janvier 1978 au 28 février 1982, doit entraîner la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'intégralité de cette période et non la décharge des seuls suppléments dus au titre de la période du 1er au 28 février 1982, telle qu'elle a été accordée par le tribunal administratif par le jugement attaqué ; Considérant tout d'abord, qu'antérieurement à l'avis sus-mentionné du 11 juin 1982, la société requérante a fait l'objet d'avis régulièrement notifiés à M. X... les 6 janvier 1982 et 24 avril 1982, dans des délais suffisants pour lui permettre de faire appel à un conseil, qui l'informaient d'une vérification de sa comptabilité pour la période du 1er décembre 1978 au 30 janvier 1982 ; que l'avis du 11 juin 1982 n'a, par suite, eu pour objet que d'étendre la période vérifiée jusqu'au 28 février 1982 ; que dès lors, comme l'a justement relevé le tribunal administratif, les conditions irrégulières de notification de ce nouvel avis sont restées sans influence sur la régularité de la vérification qui a porté sur la période du 1er décembre 1978 au 31 janvier 1982 ; Considérant ensuite, que contrairement à ce que soutient la requérante, le rappel de droits pour la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 a été déterminé par le vérificateur sans référence à une "déclaration complémentaire" que la société a établie en février 1982, et qui ne faisait que récapituler les inexactitudes et omissions constatées dans les déclarations mensuelles que la société était tenue de produire ; Considérant enfin, que la société requérante n'est pas fondée à prétendre que le vérificateur n'a pu connaître le montant des droits de TVA dus au titre de la période antérieure au 1er février 1982 qu'au vu des comptes annuels établis par la société après cette date, alors que les déclarations en matière de TVA devaient présenter un caractère mensuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû la décharger de la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ; Sur les conclusions du recours incident du ministre chargé du Budget : Considérant que le recours incident ne peut porter en matière fiscale que sur les mêmes impositions et les mêmes années que celles qui font l'objet de l'appel principal ; Considérant que la SCS X... et Cie Expo-Meubles n'a contesté le jugement attaqué qu'en tant qu'il a statué sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1982 ; que les conclusions du ministre délégué, chargé du Budget concernent la période comprise entre le 1er et le 28 février 1982 ; qu'elles ont été présentées en dehors du délai d'appel principal et ne peuvent être examinées au titre d'un appel incident ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société en commandite simple X... et Compagnie Expo-Meubles, ni le ministre délégué, chargé du Budget ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la Société en Commandite Simple CLAVIER et Compagnie Expo-Meubles et le recours incident du ministre délégué, chargé du Budget sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS X... et Compagnie Expo-Meubles et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.