CETATEXT000007545116 J5XLX1990X12X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00599, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00599 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 sous le numéro 95418 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 juillet 1989 sous le numéro 89NC00599, présentée par M. Claude X..., demeurant à SOULOSSE SOUS SAINT ELOPHE, par NEUFCHATEAU (Vosges) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 19 avril 1982 le vérificateur a adressé à M. X..., au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la société en commandite simple X... et Compagnie Expo-Meubles, dont il était le gérant, un avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1978, 1979, 1980 et 1981 allait être entreprise et mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister, à cette occasion, par un conseil de son choix ; Considérant d'une part qu'aucune disposition du code général des impôts applicable au présent litige ne prescrit à peine de nullité de la procédure que l'avis de vérification adressé dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble soit accompagné de la Charte du Contribuable ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas reçu ce document avec l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que si le vérificateur a demandé à M. X... avant l'envoi de l'avis de vérification de produire les factures de construction et les attestations d'emprunt de sa résidence principale, cette demande avait pour but d'obtenir la justification des prélèvements et des apports effectués par les époux X... sur les comptes courants dont ils disposaient au sein de la S.C.S. X... et Compagnie Expo-Meubles ; que cette demande du vérificateur, qui avait pour objet de permettre de contrôler les écritures comptables de cette société et qui n'a été suivie d'aucun redressement dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été faite à M. X... en tant que responsable de la société et doit par suite être regardée comme intervenue dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette dernière et non pour contrôler la cohérence entre les revenus déclarés, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie de M. X... ; qu'elle ne constituait dès lors pas le premier acte d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que M. X... n'établit pas, par ailleurs, que le vérificateur aurait refusé qu'il se fasse assister par le conseil de son choix ou aurait fait usage à son encontre de pressions tendant à le convaincre de se séparer de son comptable ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant que la procédure d'imposition ayant été régulière, M. X..., qui ne conteste pas le bien fondé des impositions mises à sa charge, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.