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89NC00629

CETATEXT000007545117 J5XLX1990X12X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00629, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00629 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société PAILLERON ; Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin, 12 octobre et 16 octobre 1987, présentés pour la société anonyme PAILLERON, dont le siège social est ..., représentée par Me EUCHIN, syndic à sa liquidation de biens, ayant pour conseil la S.C.P. LABBE-DELAPORTE, avocats aux Conseils ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a considérée responsable des dommages subis par la société BLUE LINE BOURGOGNE ; 2°) sa mise hors de cause ; 3°) et subsidiairement, la condamnation de l'Etat et de GAZ DE FRANCE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990: - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société BLUE LINE BOURGOGNE : Considérant qu'en demandant la réparation du préjudice qu'elle avait subi et qu'elle chiffrait et en faisant état du lien de causalité entre ce préjudice et les travaux publics effectués sur le canal de Bourgogne, la société BLUE LINE BOURGOGNE a suffisamment précisé et motivé la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de DIJON ; qu'ainsi, la société PAILLERON n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable en la forme ; Sur la responsabilité : Considérant que les travaux qu'effectuait la société PAILLERON sous le canal de Bourgogne en vue d'y faire passer une conduite de gaz n'étaient pas destinés à s'incorporer à la voie d'eau ni à en constituer une dépendance nécessaire ; que dès lors la société BLUE LINE BOURGOGNE avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; que l'assèchement du canal provoqué par les travaux en question engage ainsi la responsabilité de la société PAILLERON même si celle-ci n'a commis aucune faute et sans qu'elle puisse s'exonérer, même partiellement, en invoquant la faute d'un tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause la société PAILLERON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de DIJON a ordonné une expertise sur le préjudice subi par la société BLUE LINE BOURGOGNE ; Sur les appels en garantie présentés par la société PAILLERON : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de la société PAILLERON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me EUCHIN, syndic de la société PAILLERON, à la société BLUE LINE BOURGOGNE, au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et à GAZ DE FRANCE. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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