CETATEXT000007545119 J5XLX1990X12X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00630, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00630 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société PAILLERON ; Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin, 12 octobre et 16 octobre 1987, présentés pour la société anonyme PAILLERON, dont le siège social est ..., représentée par Me. X..., syndic à sa liquidation de biens, ayant pour conseil la S.C.P. LABBE-DELAPORTE, avocats aux Conseils ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a considérée responsable des dommages subis par les sociétés RENARD-GOIFFON-BERGER et CHANIER-BOUCHARD-VAISSAC ; 2°) sa mise hors de cause ; 3°) et subsidiairement, la condamnation de l'Etat et de GAZ DE FRANCE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990: - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les travaux qu'effectuait la société PAILLERON sous le canal de Bourgogne en vue d'y faire passer une conduite de gaz n'étaient pas destinés à s'incorporer à la voie d'eau ni à en constituer une dépendance nécessaire ; que dès lors la société RENARD et autres avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; que l'assèchement du canal provoqué par les travaux en question engage ainsi la responsabilité de la société PAILLERON même si celle-ci n'a commis aucune faute et sans qu'elle puisse s'exonérer, même partiellement, en invoquant la faute d'un tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause la société PAILLERON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a ordonné une expertise sur le préjudice subi par la société RENARD et autres ; Sur les appels en garantie présentés par la société PAILLERON : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de la société PAILLERON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., syndic de la société PAILLERON, à la société RENARD-GOIFFON-BERGER, à la société CHANIER-BOUCHARD-VAISSAC, au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et à GAZ DE FRANCE. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.