CETATEXT000007545122 J5XLX1990X12X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00638, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00638 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la commune de VILLENEUVE D'ASCQ tendant à l'annulation du jugement du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête qui tendait à ce que soit mise en oeuvre la garantie décennale des constructeurs du fait des désordres affectant l'étanchéité du restaurant scolaire de l'école Taine ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 du Président de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de VILLENEUVE D'ASCQ demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 11 septembre 1987 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de mise en oeuvre, à l'encontre de la société Isolacier, de la responsabilité décennale des constructeurs en raison des désordres affectant l'étanchéité du restaurant scolaire de l'école Taine sis dans cette commune ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance présentée le 28 janvier 1985 devant le tribunal administratif de LILLE, la commune s'est bornée à solliciter l'attribution d'une "indemnité représentative du coût des travaux de réfection, y compris ceux relatifs à la remise en état des locaux, suivants dires d'experts" ainsi que l'attribution d'une "allocation à titre de dommages- intérêts, suivant dires d'experts" ; qu'à la suite du dépôt le 31 octobre 1985 du rapport de l'expertise prescrite par une ordonnance du 25 mars 1985 du président du tribunal administratif de LILLE, dans lequel l'expert s'est contenté d'évoquer plusieurs "hypothèses" distinctes concernant des travaux dont la réalisation pouvait remédier de manière définitive aux désordres constatés en précisant qu'il ne lui "appartient pas d'imposer une solution plutôt qu'une autre", la commune requérante n'a pas précisé ses conclusions ; que dès lors, en l'absence du chiffrage de ses prétentions, ces conclusions étaient irrecevables ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ; Considérant au surplus que dans sa requête en appel, la commune n'a pas davantage chiffré ses prétentions ; que, si, postérieurement à l'expiration des délais d'appel, elle a sollicité de la Cour la condamnation de la société Isolacier pour un montant de 44 300 F, que dans des productions ultérieures elle a rehaussé à 106 400 F, lesdites conclusions sont tardives et constituent en tout état de cause une demande nouvelle non recevable en appel ;Article 1 : La requête de la commune de VILLENEUVE D'ASCQ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLENEUVE D'ASCQ, à la Société d'architectes GROGOIS, GUISLAIN et LEVANKIN et à la Société ISOLACIER. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.