CETATEXT000007545124 J5XLX1990X12X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00696, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00696 C LAPORTE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1989 sous le numéro 89NC00697 présentée pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français, (Direction juridique) dont le siège social est ... ; La S.N.C.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X... les sommes de 75 000 F en réparation du préjudice corporel subi par sa fille Louisa et de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 codifié à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part à la Société de Secours minière d'Ostricourt, la somme de 165 994, 25 F ; 2°) de ramener à 190 994, 25 F la part du préjudice soumis au recours de la Société de Secours minière et à 50 000 F la réparation du préjudice personnel de la victime, et de rejeter la demande d'allocation d'une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88.907 du 2 septembre 1988 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1989, présenté pour la SNCF ; la SNCF demande à la cour : - de réduire les sommes allouées au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique ; - de fixer à 150 327,58 F la créance de la société de secours minière d'Ostricourt ; - de fixer à 28 000 F la réparation du préjudice lié à l'incapacité permanente partielle de 8 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations formulées par Maître ROBINET, avocat de la S.N.C.F, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Louisa X..., alors âgée de 12 ans, a été victime le 5 juillet 1983, d'un accident dans la gare de LIBERCOURT (Pas de Calais) causé par une violente décharge électrique reçue alors qu'elle jouait avec d'autres camarades sur un wagon de marchandises stationnant sous un conducteur supportant un courant de 15 000 Volts ; que, par un premier jugement en date du 8 décembre 1987, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déclaré la SNCF responsable du tiers des conséquences dommageables de cet accident et a, d'autre part, ordonné une expertise médicale ; que par un second jugement en date du 5 décembre 1988 dont la SNCF fait appel, le tribunal administratif de Lille a condamné cette entreprise publique à verser à M. X..., père de la victime, la somme de 75 000 F majorée des intérêts légaux en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 6 000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, et à la Société de Secours Minière d'Ostricourt, la somme de 165 994, 25 Francs majorée des intérêts légaux ; que la SNCF demande en appel la réduction des condamnations mises à sa charge, et le rejet de la demande d'allocation de ladite somme de 6 000 F, tandis que par voie de conclusions incidentes enregistrées le 26 octobre 1989, Melle Louisa X..., devenue majeure le 3 juin 1989, demande que ses différents chefs de préjudice soient évalués sur les bases indiquées dans sa requête de première instance, et réclame en outre à la SNCF une somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, la Société de Secours Minière d'Ostricourt conclut au rejet de l'appel et au maintien du jugement attaqué qui a condamné la SNCF à lui verser une somme de 165 994,25 F au titre de ses débours et demande en outre à la SNCF une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'incapacité permanente partielle de 8 % dont elle reste atteinte et malgré l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie du 5 juillet 1983 au 16 juillet 1984 et l'incapacité temporaire partielle de 25 % qu'elle a subie du 17 juillet 1984 au 10 octobre 1984, Melle X... ne justifie pas d'une perte de revenus ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à être indemnisée de ce chef ; qu'en revanche sa scolarité s'est trouvée perturbée par les conséquences de cet accident alors qu'elle était en fin de classe de CM2, et que, quels qu'aient été ses résultats scolaires à l'époque, elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir les diplômes ou d'acquérir la qualification professionnelle auxquels elle se destinait ; que, dès lors, elle est fondée à demander la prise en compte de ce chef de préjudice ; que les graves troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit, notamment en raison des conséquences de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, du préjudice scolaire sus-mentionné et de l'important préjudice d'agrément entraîné par la présence de graves lésions sur la majeure partie de son corps l'empêchant de mener une existence normale, doivent être évalués à 150 000 Francs, dont la moitié couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs qu'elle a endurées et du préjudice esthétique que l'accident lui a causé et qui selon l'expert, peuvent être qualifiés de très importants, en fixant globalement ces deux chefs de préjudice à 200 000 Francs ; qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 422 982,76 Francs exposée par la Société de Secours Minière d'Ostricourt à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'accident s'élève à 772 982,76 Francs dont le tiers, soit 257 660,92 Francs, doit être mis à la charge de la SNCF en exécution du jugement du 8 décembre 1987 ; Sur les droits de la Société de Secours Minière d'Ostricourt et de Melle X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.397 de l'ancien code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 27 décembre 1973 " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que la Société de Secours Minière d'Ostricourt gestionnaire du régime de la Sécurité Sociale dans les mines justifie de débours s'élevant à 422 982, 76 Francs à titre de frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées, s'imputer que sur la part de la condamnation de la SNCF assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation payés par la Société de Secours Minière d'Ostricourt, et sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime et qui, comme il a été ci-dessus, doit être évaluée à 75 000 Francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part d'indemnité mise à la charge de la SNCF sur laquelle peut s'imputer la créance de l'organisme de sécurité sociale s'élève à la somme de 165 994,25 Francs, inférieure à ladite créance ; que celle-ci ne peut, dès lors, être recouvrée qu'à concurrence de cette dernière somme ; qu'ainsi, Melle X... peut prétendre au versement d'une somme de 91 666,67 Francs égale à la différence entre la somme totale de 257 660,92 Francs mise à la charge de la SNCF compte tenu du partage de responsabilité et ladite somme de 165 994,25 Francs ; qu'il résulte de ce qui précède que, si les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par la victime, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.397 du code de la Sécurité Sociale qu'ils ont déterminé les indemnités dûes tant à la Société de Secours Minière d'Ostricourt qu'à Melle X... ; que le jugement attaqué n'est par ailleurs entaché ni d'une contradiction de motifs, ni d'une erreur matérielle susceptible d'affecter le sens et la portée de son dispositif ; Sur les intérêts : Considérant que Melle X... a droit aux intérêts de la somme de 91 666,67 Francs à compter, comme elle le demande, de la date du jugement attaqué, soit le 5 décembre 1988 ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 300 Francs, à la charge de la SNCF ; Sur les frais mis à la charge de la SNCF au titre des sommes non comprises dans les dépens de 1ère instance : Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant par ailleurs la SNCF à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la SNCF n'est pas fondée à demander la réparation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SNCF à payer à la Société de Secours Minière d'Ostricourt la somme de 2 000 F et à Melle X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elles en appel et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société Nationale des Chemins de Fer français est rejetée.Article 2 : L'indemnité que, par le jugement attaqué, la Société Nationale des Chemins de Fer français a été condamnée à verser à Melle X..., est portée à 91 666,67 Francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1988.Article 3 : La Société Nationale des Chemins de Fer français versera, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 2 000 F à la Société Minière d'Ostricourt et une somme de 2 000 F à Melle X....Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la Société de Secours Minière d'Ostricourt et de Melle X... est rejeté.Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance resteront à la charge de la Société Nationale des Chemins de Fer français.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à la Société de Secours Minière d'Ostricourt et à Melle Louisa X.... 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale (ancien) L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 73-1200 1973-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.