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89NC01383

CETATEXT000007545126 J5XLX1991X05X0000001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC01383, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01383 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1989 sous le numéro 89NC01383 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du Budget ; Le ministre délégué au Budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à la coopérative agricole de déshydratation BELLUZ la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de rétablir la coopérative agricole de déshydratation BELLUZ aux rôles de l'impôt sur les sociétés pour les années 1979 à 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ; 3°) subsidiairement soit de rétablir ladite coopérative au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de 8 492 F pénalités comprises pour l'année 1981 ; soit de regarder comme imposables les opérations de chargement et de transport de betteraves effectuées pour le compte de non sociétaires et d'ordonner à cette fin un complément d'instruction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de Maître MARTIN substituant Maître DISTEL avocat de la coopérative agricole de déshydratation BELLUZ, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 complété par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la coopérative BELLUZ qui a pour objet statutaire la déshydratation des luzernes, pulpes de betteraves et autres produits agricoles de ses sociétaires, ainsi que la fourniture de biens et services se rapportant à son objet principal, a réalisé au cours des années 1979 à 1981 des opérations de chargement et de transport de betteraves pour le compte des sucreries ayant acheté la production d'agriculteurs-betteraviers, adhérents ou non adhérents de la coopérative ; qu'elle n'a souscrit pour les années susmentionnées aucune déclaration de résultats relative à ce secteur d'activité au titre de l'impôt sur les sociétés ; que le ministre délégué au Budget, lequel soutient que les opérations susmentionnées constituent un secteur d'activité passible de l'impôt sur les sociétés, fait appel du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 11 avril 1989 qui a accordé la décharge des impositions mises d'office à la charge de la coopérative au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts "1°... sont passibles de l'impôt sur les sociétés... Les sociétés coopératives et leurs unions", qu'aux termes de l'article 207 du même code" I. Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ... 3°) A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et ventes de produits agricoles... Sauf pour les opérations ci-après désignées : C. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions avec des non sociétaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés coopératives ou leurs unions n'inclut pas les opérations faites avec des tiers qui ne seraient pas directement nécessaires à la réalisation de l'objet social ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981 la coopérative agricole de déshydratation BELLUZ dont l'objet principal est de transformer par déshydratation les productions agricoles de ses adhérents ainsi que de leur fournir des biens et services en rapport avec son objet principal a conclu avec les sucreries de ROMILLY et d'ARCIS-SUR-AUBE un contrat de louage de service aux termes duquel elle s'est engagée à charger aux bords des champs les betteraves achetées par les sucreries et à les transporter jusqu'à leurs usines, selon les instructions données par celles-ci ; Considérant que les opérations décrites ci-dessus, réalisées par la société coopérative BELLUZ sans mandat des producteurs de betteraves ayant vendu leur production aux sucreries, n'avaient pas pour objet d'écouler la production agricole d'adhérents de la coopérative, ni de leur fournir une prestation, mais d'assurer l'approvisionnement des industriels producteurs de sucre tenus par les usages de la profession, confirmés par la règlementation en vigueur, à l'obligation de prendre livraison eux-mêmes de leurs marchandises entassées en silos aux bords des champs ; qu'ainsi les opérations de grutage et de transport effectuées sur les ordres et pour le compte des sucreries constituaient des opérations faites avec des non-sociétaires au sens des dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts, que, par suite, le ministre est en droit de demander que la coopérative agricole BELLUZ soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la coopérative BELLUZ tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que la société coopérative BELLUZ qui, comme il vient d'être dit, est en situation de taxation d'office en raison de l'absence de déclaration de résultats pour les opérations imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981 supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a soumis à l'impôt sur les sociétés que la part d'activité correspondant aux contrats passés avec les sucreries ; que pour déterminer les charges déductibles du chiffre d'affaire, le service s'est basé sur le nombre de kilomètres parcourus pour transporter les betteraves dans le cadre desdits contrats et sur les charges salariales relatives à la durée des contrats, en rapportant ces éléments aux kilomètres parcourus toutes activités confondues pendant la même période ; que la coopérative ne fait pas la preuve du caractère erroné de cette méthode en se bornant à soutenir que l'administration devait prendre en compte l'ensemble des coûts supportés et des kilomètres parcourus pendant toute l'année ; qu'une telle méthode tendant à étaler des charges directes alors que le personnel est affecté à d'autres tâches ne peut-être retenue ; que, dès lors, le ministre est fondé à titre principal à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé la décharge des impositions mises à la charge de la coopérative BELLUZ et à demander le rétablissement de la totalité des impositions auxquelles la coopérative a été assujettie ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 11 avril 1989 est annulé.Article 2 : La coopérative de déshydratation BELLUZ est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au Budget et à la société coopérative BELLUZ. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 207

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