CETATEXT000007545129 J4XLX2006X06X000000500880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT00880, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00880 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON LECOMBLE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-902 en date du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser la somme de 3 195,03 euros en réparation du préjudice résultant du montant anormalement élevé de l'impôt sur le revenu qu'elle a dû acquitter au titre de l'année 1995 à raison du versement le 18 janvier 1995 d'un arriéré de pension s'élevant à 243 863,07 F et correspondant à la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1994 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser la somme de 3 195,03 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de sa demande de première instance ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..., tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..., toute communication écrite d'une administration intéressée ...dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute émission de moyen de règlement ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ladite loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a perçu le 18 janvier 1995 la somme de 243 863,07 F correspondant aux arriérés de pensions d'invalidité qui lui étaient dus du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1994 par son employeur, le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ; que ce dernier lui a fourni le 14 février 1995 une attestation détaillant année par année les sommes qui lui étaient versées ; que Mme X a souscrit le 24 octobre 1996 une déclaration de ses revenus de l'année 1995 dans laquelle elle indiquait le caractère exceptionnel de la perception de la somme de 243 863,07 F précitée et demandait le bénéfice de l'étalement de l'imposition résultant de ce revenu ; qu'ainsi, si l'intéressée soutient avoir subi un préjudice en raison du versement différé des pensions d'invalidité qui lui étaient dues, lequel a entraîné une imposition à l'impôt sur le revenu dont elle n'aurait pas été redevable en cas de versement régulier de ces pensions depuis sa mise en invalidité, elle a été mise à même de découvrir et d'apprécier la nature et l'importance de ce préjudice au plus tard le 24 octobre 1996 ; que, par suite, les conséquences dommageables de la faute alléguée par Mme X se rattachent au plus tard à l'exercice 1996 ; que ni l'impossibilité où Mme X se serait trouvée de déterminer le montant exact de l'imposition mise à sa charge et donc de son préjudice, ni le fait qu'elle aurait pu supposer que l'administration fiscale n'établirait aucune imposition n'étaient de nature à modifier le point de départ ainsi défini au 1er janvier 1997 de la prescription quadriennale ; que Mme X n'a présenté sa première réclamation en vue de l'indemnisation de ce préjudice que le 30 décembre 2001 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé fondée l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à la créance dont elle se prévalait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00880 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.