CETATEXT000007545130 J4XLX2006X06X000000500884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 05NT00884, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00884 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GOSSELIN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DU PALAIS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Salaün, Dore et associés, avocats au barreau de Nantes ; la COMMUNE DU PALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3178 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la société Pétrissans à lui verser la somme de 29 411,72 euros TTC à titre de réparation du préjudice subi à raison des désordres survenus sur l'écluse du bassin en eau profonde du port ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Pétrissans à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat et la société Pétrissans au paiement des frais d'expertise ; 4°) de condamner l'Etat et la société Pétrissans au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Flynn substituant Me Salaün, avocat de la COMMUNE DU PALAIS ; - les observations de Me Duportail substituant Me Gosselin, avocat de la société Pétrissans ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 30 novembre 1992, la COMMUNE DU PALAIS (Morbihan) a confié au groupement d'entreprises solidaires, constitué de la société Pétrissans et de la société SOGEA Bretagne, la réalisation des travaux de grosses réparations sur l'écluse busquée du port départemental dont elle est concessionnaire, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement du Morbihan ; que la réception partielle concernant la porte busquée et la mécanisation a été prononcée sans réserve le 30 juin 1993 ; que la réception du surplus des travaux a été prononcée avec quelques réserves le 2 juillet 1993 ; que le décompte général du marché a été notifié au mois de janvier 1994 à l'entreprise Pétrissans, mandataire du groupement, laquelle l'a visé le 7 février 1994 sans faire d'observation et l'a retourné le même jour au maître d'oeuvre ; que des désordres ont été constatés dans le courant de l'année 1998 sur ladite écluse, caractérisés par la dégradation des lisses de bois assurant l'appui des portes contre le busc de l'écluse et l'existence d'importantes fuites d'eau ; que ces lisses ont été remplacées par d'autres lisses réalisées dans la même essence de bois, le chêne ; que les fuites ont, toutefois, persisté ; qu'une expertise a été ordonnée le 23 décembre 1998 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lorient, laquelle a mis en évidence que les pièces de bois immergées des vantaux de l'écluse étaient dégradées par l'action de térébrants marins ; que la COMMUNE DU PALAIS a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Pétrissans à lui verser une indemnité à titre de réparation des dommages constatés ; que le tribunal a rejeté la demande au motif que la commune n'avait pas précisé le fondement juridique de son action ; que ladite commune interjette appel de ce jugement ; Considérant que si la demande présentée par la COMMUNE DU PALAIS devant le Tribunal administratif de Rennes n'indiquait pas expressément qu'elle était fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, cette demande, qui mentionnait, en s'appuyant sur les constatations faites par l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lorient, desquelles il ressortait notamment que l'ouvrage litigieux était impropre à sa destination, les circonstances de l'apparition des désordres affectant l'étanchéité des portes en bois de l'écluse du port en cause postérieurement à la réception des travaux, ne pouvait être interprétée que comme fondée sur ces principes ; que, par suite, la COMMUNE DU PALAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable, faute pour elle d'avoir précisé la cause juridique sur laquelle elle entendait fonder son action, et l'ont rejetée pour ce motif ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 avril 2005 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DU PALAIS devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Morbihan à la demande de première instance : Considérant que par une délibération en date du 20 octobre 1999, le conseil municipal de la COMMUNE DU PALAIS a autorisé son maire à ester en justice dans la présente affaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan et tirée de ce que la demande dont la COMMUNE DU PALAIS a saisi le Tribunal administratif de Rennes n'a pas été présentée par une personne habilitée à cet effet doit être écartée ; Considérant, par ailleurs, que dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DU PALAIS a dirigé ses conclusions contre l'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan et tirée de ce que les services de la direction départementale de l'équipement du Morbihan, qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, ne pouvaient être mis en cause par ladite commune, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale : Considérant que le Tribunal de commerce de Lorient a été saisi par la COMMUNE DU PALAIS dans le courant de l'année 1998 d'une demande d'expertise concernant les désordres susmentionnés, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance du président dudit tribunal, juge des référés, en date du 23 décembre 1998 ; que cette demande, introduite avant le terme du délai de l'action en garantie décennale, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, la société Pétrissans n'est pas fondée à soutenir que la demande de la COMMUNE DU PALAIS tendant à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs à raison desdits désordres est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les responsabilités des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 23 décembre 1998 du juge des référés du Tribunal de commerce de Lorient, lequel document peut être retenu à titre d'élément d'information, que les désordres ci-dessus, qui n'étaient pas apparents lors de la réception prononcée le 30 juin 1993, rendent l'ouvrage en cause impropre à sa destination et sont donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'aux termes du paragraphe B-II-5 bois du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché dont le groupement d'entreprises était titulaire : Le bois utilisé pour les lisses d'étanchéité et les poteaux busqués sera de chêne de qualité menuiserie sans noeud ni aubier ou de l'azobé ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que la direction départementale de l'équipement du Morbihan, maître d'oeuvre, n'a pas appelé l'attention de l'entrepreneur sur le risque de classe V affectant les bois de l'écluse du fait qu'ils sont en contact permanent avec l'eau de mer, défini par la norme NF B 50-100/EN 335 ; que la classe V correspond à des possibilités d'attaque par des agents biologiques ; qu'en l'espèce, les bois immergés de l'écluse ont été attaqués par des tarets, térébrants marins susceptibles d'affecter les bois de la classe V ; que, pour sa part, la société Pétrissans, spécialisée dans l'exécution de travaux sur ouvrages immergés en mer, qui a choisi de réaliser les lisses d'étanchéité en chêne, n'a formulé aucune réserve sur les essences de bois préconisées par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, les désordres subis par l'écluse sont imputables solidairement à l'Etat et à l'entreprise Pétrissans ; que la circonstance, non établie, que la présence de tarets dans le port du Palais constituerait un phénomène nouveau et imprévisible s'apparentant à un cas de force majeure n'est pas de nature à exonérer ces derniers de leur responsabilité ; que le coût des mesures conservatrices mises en oeuvre en 1998 et celui des réparations effectuées en 2000 se sont élevés à la somme totale non contestée de 192 928,25 F TTC (29 411,72 euros) ; qu'il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et la société Pétrissans au paiement de cette somme ; qu'en revanche, si l'expertise ordonnée le 23 décembre 1998 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lorient, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige, a été utile à la solution de celui-ci, le montant des frais de cette expertise n'étant pas chiffré, la demande de la COMMUNE DU PALAIS tendant à leur remboursement ne peut être accueillie ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la COMMUNE DU PALAIS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 29 411,72 euros à compter du 9 septembre 2000, date d'enregistrement de la demande de première instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les appels en garanties réciproques formés par l'Etat et la société Pétrissans : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, eu égard aux fautes respectives commises par la direction départementale de l'équipement du Morbihan et par la société Pétrissans, mandataire du groupement d'entreprises solidaires, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat et cette société à se garantir réciproquement à concurrence de 50 % du coût des travaux destinés à réparer les désordres en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU PALAIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Pétrissans la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'Etat et la société Pétrissans à payer chacun à la COMMUNE DU PALAIS une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner l'Etat à payer à la société Pétrissans la somme qu'elle demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-3178 du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 avril 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) et la société Pétrissans, mandataire du groupement d'entreprises solidaires Pétrissans - SOGEA Bretagne, sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DU PALAIS la somme de 29 411,72 euros (vingt neuf mille quatre cent onze euros et soixante douze centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2000. Les intérêts échus le 7 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU PALAIS est rejeté. Article 4 : L'Etat et la société Pétrissans, mandataire du groupement d'entreprises solidaires Pétrissans - SOGEA Bretagne, se garantiront réciproquement à concurrence de 50 % de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Article 5 : L'Etat et la société Pétrissans, mandataire du groupement d'entreprises solidaires Pétrissans - SOGEA Bretagne, verseront chacun une somme de 1 000 euros (mille euros) à la COMMUNE DU PALAIS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la société Pétrissans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PALAIS, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la société Pétrissans, mandataire du groupement d'entreprises solidaires Pétrissans - SOGEA Bretagne. 2 N° 05NT00884 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.