← France

05NT00948

CETATEXT000007545134 J4XLX2006X06X000000500948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT00948, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00948 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT TEBOUL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour : - M. et Mme Thierry X, demeurant ... ; - et Mlle Fanny X, demeurant ..., par Me Chaumais ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2181 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Indre-et-Loire soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'accident mortel de circulation dont a été victime leur fille et soeur, Charlène X ; 2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser, d'une part, à M. et Mme X une somme de 25 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral, une somme de 8 300 euros, chacun, au titre de leur préjudice matériel, une somme de 7 091,41 euros, chacun, au titre des frais d'obsèques et de sépulture et une somme de 200 euros, chacun, au titre des frais de concession et, d'autre part, à Mlle Fanny X une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Chaumais, avocat des consorts X ; - les observations de Me Toret, substituant Me Téboul, avocat du département d'Indre-et-Loire ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le véhicule de Charlène X, qui circulait le 20 février 2003, entre 6 heures et 7 heures 45, sur la route départementale n° 86 en direction de Monts (Indre-et-Loire) où elle rejoignait son domicile après avoir passé une partie de la nuit du 19 au 20 février 2003 avec des membres de sa famille, a, avant d'entrer dans l'agglomération, dérapé sur une plaque de verglas située sur une partie plane et rectiligne de la chaussée après une légère courbe ; que le véhicule a heurté un poteau d'éclairage public de la route, puis a chuté en contrebas avant de s'immobiliser sur le toit dans un trou d'eau servant de déversoir de l'Indre ; que cet accident a causé le décès de Mlle X ; que ses parents et sa soeur Fanny recherchent la responsabilité du département d'Indre-et-Loire en invoquant le défaut d'entretien normal de la chaussée et l'absence d'un dispositif de protection en bordure de celle-ci ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que des pluies faibles sans risque glissant avaient été annoncées par les services de France Météo dans un bulletin valable pour la nuit du 19 au 20 février 2003 et pour la journée du 20 février jusqu'à 16 heures ; qu'une température positive de 2,2° avait été relevée le 20 février 2003 jusqu'à 4 heures 45 ; qu'alors même que la température avait été négative à la même heure, les matins précédents, la formation de verglas n'était, dans ces conditions, pas prévisible ; qu'ainsi, la responsabilité du département d'Indre-et-Loire ne saurait être engagée pour avoir omis de sabler ou de saler la portion de route où s'est produit l'accident et pour s'être abstenu de mettre en place une signalisation adéquate ; que la présence de verglas à cette date et à l'endroit où aucun accident dû au verglas ne s'était produit depuis plus de dix ans, n'excède pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir, en prenant toutes les précautions utiles, notamment en hiver et durant la nuit ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les conséquences du dérapage ont été aggravées par l'absence de tout dispositif de protection séparant la route de la dépression qui la bordait sur sa droite, la configuration des lieux, décrite précédemment, et le bon état de la voie où s'est produit l'accident ne présentaient pas pour les usagers un danger nécessitant la mise en place d'un dispositif de cette nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et Mlle Fanny X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2005 qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Indre-et-Loire soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'accident ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et à Mlle Fanny X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Thierry X et de Mlle Fanny X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X, à Mlle Fanny X, au département d'Indre-et-Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00948 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.