CETATEXT000007545140 J4XLX2006X03X000000400947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT00947, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00947 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT THOMAS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Albert Y, demeurant ..., par Me Thomas ; M. Albert Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2150 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur la réclamation de M. Pascal Z relative aux opérations de remembrement de la commune de Surzur ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Thomas, avocat de M. Y ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Surzur, il a été attribué au compte de communauté n° 17680 de M. Y, la parcelle n° 11, recouvrant en partie la parcelle d'apport n° 891 ; que les deux parcelles nos 894 et 893 dont il était propriétaire ont été attribuées à M. Z ; que toutes ces parcelles sont implantées à l'est de la route départementale n° 780 de l'autre côté de laquelle se trouve l'exploitation laitière de M. Y et sous laquelle a été aménagé un passage pour les bovins, débouchant en face des parcelles nos 894 et 893 et desservant lui-même un chemin rural parallèle à cette route ; que, sur réclamation de M. Y, qui contestait les modalités d'accès à la parcelle n° 11 dont l'entrée est proche de la route départementale, la commission communale d'aménagement foncier lui a attribué une parcelle n° 1034 d'une surface de 2 a 70 ca constituée par une bande de terrain empiétant sur la parcelle n° 892 ; que M. Z a alors introduit auprès de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan une réclamation contre la décision de la commission communale, en vue d'obtenir, notamment, la réattribution au compte n° 12080 de la parcelle n° 1034 ; que, par décision en date du 3 avril 2001, la commission départementale a fait droit à cette réclamation ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a motivé le changement litigieux en faisant mention de l'inutilité de l'attribution de la parcelle n° 1034 au profit de M. Y et de son projet de création d'un nouveau centre d'exploitation sur Surzur, à l'est des parcelles qu'il exploite sur la commune de Noyalo ; que celui-ci soutient sans être contredit que la création de ce centre d'exploitation ne revêt aucun caractère de certitude et serait, en tout état de cause, le fait de l'un de ses deux fils au cas où l'exploitation actuelle serait reprise par son autre fils ; que, dès lors, ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard aux difficultés réelles d'accès à la parcelle n° 11 depuis le centre d'exploitation de M. Y, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne prenant pas en considération ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2004 et la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur la réclamation de M. Z relative aux opérations de remembrement de la commune de Surzur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert Y, à M. Pascal Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00947 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.