← France

04NT00951

CETATEXT000007545143 J4XLX2006X03X000000400951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 04NT00951, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00951 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ORENSTEIN M. Sébastien DEGOMMIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004, présentée pour la société SACB, dont le siège est lieudit Ancien Moulin de la Foulonnerie à Coquainvilliers

(14130), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; la société SACB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201118 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés conformément à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la provision pour hausse des prix : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées… Les entreprises peuvent… pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs… une hausse de prix supérieure à 10 %…” ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III du même code : “
  1. pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte “Provisions pour hausse des prix” est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2°) une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ; Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction des exercices clos en 1996 et en 1997, des provisions pour hausse des prix, d'un montant respectivement de 6 731 870 F (1 026 267 euros) et de 1 149 582 F (175 252,65 euros), pratiquées par la SACB, dont l'activité est la fabrication et la vente de calvados ; que pour le calcul de ces provisions, la SACB a distingué les stocks de calvados qu'elle détenait non seulement par cru, mais aussi par compte d'âge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du règlement établi par le bureau interprofessionnel des calvados et eaux de vie de cidre et poiré (BNICE) que les eaux-de-vie de calvados sont classées selon leur appellation et aussi selon treize unités d'âge ; que si, comme le souligne l'administration, la société effectue des assemblages d'eaux de vie de différents comptes d'âge, le règlement précité prévoit néanmoins que l'assemblage d'eaux de vie de différents âges entraîne le classement du résultat de cet assemblage à l'unité d'âge du produit le plus jeune, de sorte que le produit final est toujours désigné par compte d'âge ; qu'ainsi chaque appellation de calvados et chaque unité d'âge constitue un produit donné au sens de l'article 39-1 du code général des impôts précité ; que, par suite, c'est à bon droit que la SACB a pratiqué les provisions pour hausse des prix en litige en procédant à une distinction des calvados selon des comptes d'âge ; que si l'administration fait valoir que la démarche suivie par la société aboutirait à une surévaluation des provisions, il ne résulte pas de l'instruction que le mode de calcul du montant de ces provisions effectué par la société qui comporte la prise en compte des provisions antérieurement constituées conduirait à une surévaluation ; que par suite la SACB doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des provisions en litige ; Sur le report du déficit de l'année 1992 et la correction symétrique des bilans : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SACB a imputé sur l'exercice 1996 le déficit, d'un montant de 882 420 F, qu'elle avait constaté au cours de l'exercice 1992 ; que, pour rejeter cette imputation, le vérificateur s'est borné à relever que ledit déficit avait déjà été imputé sur un exercice prescrit clos en 1993 sans procéder à un contrôle auquel il n'était pas tenu, des résultats de l'exercice 1992 ; que, par suite, la société requérante qui ne discute pas la réalité de cette double imputation n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que du fait qu'il avait remis en cause l'imputation sur le premier exercice non prescrit du déficit reporté de l'exercice 1992 le vérificateur aurait dû faire porter jusqu'à ce dernier exercice le calcul de l'incidence du redressement tenant à la correction de la méthode de valorisation des stocks qu'il a intégralement imputée sur l'exercice clos en 1996 ; Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : “Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.” ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ; que dans ce cas, il est possible de rectifier l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de rattacher l'erreur ou l'omission commise à son exercice d'origine ; qu'en vertu du V du même article les impositions établies avant le 1er janvier 2005 sont réputées régulières, sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa du 4 bis de l'article 8 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1999, à la date de la notification de redressements, le délai de répétition de l'administration, en ce qui concerne les impôts dus par la SACB à raison des bénéfices réalisés au cours des années antérieures à 1996, était expiré ; que si la société requérante soutient que la méthode de valorisation des stocks corrigée par le vérificateur était mise en oeuvre depuis 1986, l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 4bis précité ne peut trouver à s'appliquer, en cas d'utilisation constante d'une méthode erronée depuis un exercice clos depuis plus de sept ans, que pour rehausser l'évaluation de celle des marchandises qui auraient été physiquement conservées dans le stock depuis l'un des exercices clos depuis plus de sept ans ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait en droit de se prévaloir de cette exception pour tout ou partie du redressement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SACB est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SACB n'a pas chiffré les conclusions qu'elles a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SACB est réduite d'une somme de 1 026 267 euros (un million vingt-six mille deux cent soixante-sept euros) au titre de l'année 1996 et d'une somme de 175 252,65 euros(cent soixante-quinze mille deux cent cinquante-deux euros soixante-cinq centimes) au titre de l'année
  2. Article 2 : La SACB est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SACB est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00951 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.