CETATEXT000007545148 J4XLX2006X03X000000401003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 mars 2006, 04NT01003, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01003 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 2 août et 20 septembre 2004, présentés pour Mme Thérèse X, demeurant au lieudit ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-825 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Manche rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement (…) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport du 14 novembre 2003 d'un expert agricole et foncier et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2005, établis à la demande de la requérante, que si la parcelle d'attribution ZA 32 d'une surface de 3 ha 28 a 91 ca présente une forte déclivité, au demeurant sur une partie limitée de 60 a, cette circonstance ne saurait suffire à établir que les conditions d'exploitation de Mme X auraient été aggravées, alors qu'en échange de ses huit parcelles réparties en quatre îlots, le compte de l'intéressée a reçu deux îlots ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclivité rendrait, à elle seule, plus difficile l'exploitation de la totalité de la parcelle d'attribution ZA 32 ; qu'ainsi, en prenant la décision du 31 janvier 2003 contestée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : “Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports de 4 ha 97 a 50 ca d'une valeur de productivité réelle de 42 808 points, Mme X a reçu 4 ha 90 a 12 ca d'une valeur de 42 538 points ; que si la requérante fait valoir qu'il lui a été attribué des “terrains caillouteux” et des “terres dont la valeur est sans aucune mesure comparable avec celles qu'elle a été contrainte d'apporter”, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en établir la pertinence ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les terres qu'elle a reçues en attribution ont fait l'objet d'un classement en première et troisième catégories ; qu'ainsi, nonobstant la légère diminution sus-évoquée en surface et en points de la valeur de productivité réelle des attributions de Mme X par rapport à ses apports, la règle de l'équivalence fixée par les dispositions précitées, pour l'application desquelles les premiers juges ne se sont nullement référés au “regroupement” des parcelles attribuées, n'a pas été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche se prononçant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04NT01003 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.