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04NT01004

CETATEXT000007545150 J4XLX2006X03X000000401004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 mars 2006, 04NT01004, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01004 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 2 août et 20 septembre 2004, présentés pour Mme Marie X, M. Maurice X et Mlle Marie-Madeleine X, demeurant au lieudit ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-778 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Manche rejetant leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X interjettent appel du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; Sur le désistement de M. Maurice X et Mlle Marie-Madeleine X : Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 2004, M. Maurice X et Mlle Marie-Madeleine X ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées dans le cadre de la requête d'appel dirigée contre le jugement du 11 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par Mme Marie X : Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement (…) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a reçu une parcelle d'attribution englobant celle anciennement cadastrée A 91 plantée de pommiers, comme l'était au demeurant l'une de ses parcelles d'apport, cette circonstance ne suffit pas à établir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées alors qu'en échange de neuf parcelles réparties en trois îlots, le compte de l'intéressée a reçu un seul îlot ZE 2, parfaitement accessible par les deux chemins ruraux qui le bordent ; qu'en tout état de cause, le respect des dispositions précitées doit s'apprécier au regard de l'ensemble du compte et non de la situation de la seule surface correspondant à l'ancienne parcelle A 91 ; que si Mme X soutient qu'elle s'est vue attribuer des terrains présentant une forte déclivité, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation dont elle n'a d'ailleurs aucunement fait état dans sa réclamation devant la commission départementale, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que son affirmation relative aux difficultés de desserte de l'îlot ZE 2 n'est pas davantage justifiée ; que, dans ces conditions, en prenant la décision du 31 janvier 2003 contestée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : “Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que pour des apports de 9 ha 77 a 80 ca d'une valeur de productivité réelle de 87 792 points, Mme X a reçu 10 ha 04 a 36 ca d'une valeur de 87 700 points, d'autre part, que sa propriété, qui était formée avant le remembrement de parcelles de terre classées en catégories 1, 2, 3, 5 et 6, comporte désormais des terres classées en catégories 1 à 7 ; que si la requérante fait valoir qu'il lui a été attribuée des “terrains caillouteux” et des “terres dont la valeur est sans aucune mesure comparable avec celles qu'elle a été contrainte d'apporter”, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en établir la pertinence ; qu'ainsi, nonobstant la légère diminution en points sus-évoquée de la valeur de productivité réelle des attributions de Mme X par rapport à ses apports, l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche se prononçant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Maurice X et Mlle Marie-Madeleine X. Article 2 : La requête de Mme Marie X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à M. Maurice X, à Mlle Marie-Madeleine X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04NT01004 2 1 3 1

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