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04NT01006

CETATEXT000007545152 J4XLX2006X03X000000401006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 mars 2006, 04NT01006, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01006 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY PITTARD M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2004, présentée pour l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Saint-Julien, représenté par son président en exercice, dont le siège social est ... à Le Sourn

(56300), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; l'OGEC de l'école Saint-Julien demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-486 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Sourn (Morbihan) à lui verser la somme de 44 984,65 euros en réparation du préjudice financier qu'il impute à l'illégalité fautive entachant les délibérations des 15 mars 1996, 24 janvier 1997, 23 janvier 1998, 11 mars 1999 et 18 février 2000 du conseil municipal fixant la participation communale aux dépenses de fonctionnement “matériel” des classes sous contrat d'association, au titre, respectivement, des années scolaires 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 ; 2°) de condamner la commune de Le Sourn à lui verser la somme de 44 984,65 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2000 et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil ; 3°) de condamner la commune de Le Sourn à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de l'OGEC de l'école Saint-Julien ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Saint-Julien interjette appel du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Sourn (Morbihan) à lui verser la somme totale de 44 984,65 euros en réparation du préjudice financier qu'il impute à l'illégalité fautive entachant les délibérations des 15 mars 1996, 24 janvier 1997, 23 janvier 1998, 11 mars 1999 et 18 février 2000 du conseil municipal fixant la participation communale aux dépenses de fonctionnement “matériel” des classes sous contrat d'association au titre, respectivement, des années scolaires 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : “Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…)” ; Considérant que pour déclarer irrecevable, comme tardive, la demande indemnitaire de l'OGEC de l'école Saint-Julien, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les délibérations précitées du conseil municipal de Le Sourn, portant fixation de la participation communale aux dépenses de fonctionnement “matériel” de cet établissement d'enseignement privé, ont un objet exclusivement pécuniaire et sont devenues définitives, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, faute pour l'OGEC de soutenir, ni même d'alléguer, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune, que ces délibérations, régulièrement transmises à la sous-préfecture de Pontivy, n'auraient pas fait l'objet d'un affichage ou d'une notification ; qu'en appel, l'OGEC de l'école Saint-Julien soutient que lesdites délibérations sont des décisions individuelles qui ne lui ont jamais été notifiées par la commune laquelle, pour sa part, fait valoir que ces mêmes délibérations constituent des actes réglementaires devenus exécutoires à la suite de leur affichage régulier en mairie ; Considérant que si les délibérations précitées du conseil municipal de Le Sourn peuvent être regardées comme ayant une portée générale en ce qu'elles définissent les conditions de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée, elles ne comportent pas moins, sur ce point, des dispositions propres à la situation de l'école Saint-Julien lesquelles, dès lors que leur portée est exclusivement limitée à cet établissement, représenté par son organisme de gestion, conféraient auxdites délibérations le caractère de décisions individuelles dans cette mesure, vis-à-vis de ce dernier ; que lesdites délibérations devaient donc être notifiées à l'OGEC concerné pour acquérir un caractère exécutoire en application des dispositions précitées ; qu'il est constant et non contesté que cette formalité n'a pas été accomplie à l'égard de l'école Saint-Julien, ou de son organisme de gestion ; que, dès lors, les délibérations en cause n'avaient pas acquis un caractère exécutoire faute d'avoir fait l'objet d'une telle notification et n'étaient pas opposables à l'OGEC ; qu'il suit de là que la demande de l'OGEC de l'école Saint-Julien présentée devant le Tribunal administratif de Rennes le 21 février 2001 n'était pas tardive ; que, par suite, l'OGEC requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'OGEC de l'école Saint-Julien devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, désormais codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : “les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat (d'association) sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public” ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 susvisé, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : “En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association que si elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que pour se prévaloir de l'insuffisance du montant de la participation annuelle de la commune de Le Sourn aux dépenses de fonctionnement “matériel” des classes élémentaires et maternelles sous contrat d'association, fixé par les délibérations précitées au titre de chacune des cinq années scolaires considérées, l'OGEC de l'école Saint-Julien se livre à une comparaison du coût moyen annuel d'un élève de l'école publique scolarisé dans la commune de Le Sourn, avec le montant de la participation que cette commune lui alloue par élève, en se prévalant de la différence qui oppose ces deux montants en sa défaveur ; qu'en se bornant à produire, en appel, un avenant du 25 novembre 1991, seulement signé de son mandataire et du représentant de l'Etat dans le département, au contrat d'association qu'il a passé avec l'Etat le 4 septembre 1980, l'OGEC de l'école Saint-Julien n'établit pas que la commune de Le Sourn aurait donné son accord audit contrat d'association ; que le courrier du 21 novembre 1991 du maire de Le Sourn informant l'OGEC que la classe maternelle de l'école Saint-Julien “doit être incluse dans le contrat d'association conclu entre l'Etat et cet établissement” ne saurait davantage constituer un tel accord, qui ressortit à la compétence du seul conseil municipal ; que, dès lors, l'OGEC requérant ne saurait solliciter de la commune de Le Sourn la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école Saint-Julien ; qu'il ne saurait de même, s'agissant des classes élémentaires, solliciter la prise en charge des dépenses de fonctionnement y afférentes sans opérer de distinction entre les élèves domiciliés dans la commune de Le Sourn et ceux qui n'y ont pas leur domicile ; qu'il convient, par suite, de ne retenir comme effectifs des élèves scolarisés à l'école Saint-Julien entre 1995 et 2000, que ceux relevant des classes élémentaires de ladite école domiciliés dans la commune, soit 37 élèves au titre de l'année 1995-1996, 34 élèves au titre de l'année 1996-1997, 32 élèves au titre de l'année 1997-1998, 26 élèves au titre de l'année 1998-1999 et 34 élèves au titre de l'année 1999-2000 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année scolaire 1995-1996, la commune a indiqué être dans l'impossibilité de justifier du montant du forfait d'un élève de l'école élémentaire publique alors que, pour sa part, l'OGEC s'est référé, au titre de cette même année scolaire, à un “coût moyen d'un élève de l'école publique” de 1 466,07 F (223,50 euros), ce dernier ne fait toutefois découler le montant qu'il invoque d'aucun élément probant ou critère pertinent ; que, dans ces conditions, l'OGEC de l'école Saint-Julien n'établit pas l'insuffisance du montant de la contribution forfaitaire versée par élève de l'école élémentaire publique ayant conduit la commune de Le Sourn à lui allouer à ce titre la somme de 32 399 F (4 939,20 euros) pour l'année scolaire 1995-1996 ; qu'en ce qui concerne les quatre années scolaires suivantes, il ressort de l'instruction et n'est pas contesté par l'OGEC que le montant dudit forfait individuel calculé par la commune de Le Sourn s'établit, respectivement, à 1 186 F (180,80 euros) au titre de l'année scolaire 1996-1997, 944 F (143,91 euros) au titre de l'année scolaire 1997-1998, 1 181 F (180,04 euros) au titre de l'année scolaire 1998-1999 et 951 F (144,98 euros) au titre de l'année scolaire 1999-2000 ; qu'il s'ensuit que la participation communale annuelle aux dépenses de fonctionnement “matériel” des classes de l'école Saint-Julien sous contrat d'association devait s'établir, respectivement, à 40 324 F (6 147,35 euros) au titre de 1996-1997, 30 208 F (4 605,18 euros) au titre 1997-1998, 30 706 F (4 681,10 euros) au titre 1998-1999 et 32 334 F (4 929,29 euros) au titre 1999-2000, soit une somme de 133 572 F (20 362,92 euros) pour l'ensemble de ces quatre années scolaires à laquelle il y a lieu d'ajouter celle précitée et non utilement contestée de 32 399 F (4 939,20 euros) relative à l'année 1995-1996 ; que le montant total de la participation communale au titre des cinq années scolaires litigieuses s'établissait donc à 165 971 F (25 302,12 euros) ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment, des pièces comptables produites en appel par la commune de Le Sourn et non contestées par l'OGEC de l'école Saint-Julien, que les sommes effectivement versées à celui-ci au titre de la participation communale annuelle aux frais de fonctionnement “matériel” de cette école privée se sont élevés, respectivement, à 32 399 F (4 939,20 euros) au titre de l'année 1995-1996, 35 271 F (5 377,03 euros) au titre de l'année 1996-1997, 35 405 F (5 397,45 euros) au titre de l'année 1997-1998, 36 351 F (5 541,67 euros) au titre de l'année 1998-1999 et 36 225 F (5 522,46 euros) au titre de l'année 1999-2000, soit une somme totale de 175 651 F (26 777,82 euros) qui excède celle précitée de 165 971 F (25 302,12 euros) qui lui était due ; que, dans ces conditions, l'OGEC de l'école Saint-Julien ne démontre pas que les sommes perçues au cours des cinq années scolaires litigieuses seraient insuffisantes par rapport à celles auxquelles il pouvait légalement prétendre ; qu'ainsi, l'illégalité fautive alléguée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OGEC de l'école Saint-Julien n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Le Sourn à lui verser une somme de 44 984,65 euros en réparation du préjudice financier résultant d'une prétendue illégalité fautive entachant les délibérations du conseil municipal fixant la participation communale aux dépenses de fonctionnement “matériel” des classes sous contrat d'association, au titre, respectivement, des années scolaires 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Le Sourn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'OGEC de l'école Saint-Julien la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'OGEC de l'école Saint-Julien à verser à la commune de Le Sourn la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de première instance de l'OGEC de l'école Saint-Julien et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Sourn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Julien, à la commune de Le Sourn (Morbihan) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 04NT01006 2 1

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