← France

04NT01195

CETATEXT000007545159 J4XLX2006X03X000000401195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 04NT01195, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01195 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY SALAÜN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présentée pour le centre hospitalier spécialisé de Blain, représenté par son directeur en exercice, par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; le centre hospitalier spécialisé de Blain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3748 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, en réparation du préjudice résultant du décès de B... Jeanne Z, survenu par suicide le 12 juillet 1997, au cours de son hospitalisation dans l'établissement, 81 000 euros à M. D... Z, époux de B... Z, 14 600 euros, respectivement, à M. X... Z et à A... Julie Z et 13 500 euros à A... Marion Z, enfants de Mme Z ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts Z devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat du centre hospitalier spécialisé de Blain ; - les observations de Me Rousseau, avocat des consorts Z ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Blain interjette appel du jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Mme Z, survenu par suicide, le 12 juillet 1997 au cours de son hospitalisation dans cet établissement, et l'a condamné à verser les sommes de 81 000 euros à M. D... Z, époux de B... Z, de 14 600 euros, respectivement, à M. X... Z et à A... Julie Z et de 13 500 euros à A... Marion Z, enfants de la victime ; que, par la voie de l'appel incident, M. Z, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de ses enfants mineurs, demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il leur a alloué une réparation qu'il estime insuffisante du préjudice moral résultant, pour chacun d'eux, du décès de leur épouse et mère ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Blain : Considérant que Mme Z... HOUSSAIS, épouse Z, âgée de 36 ans au moment des faits, a été admise le 29 juin 1997, à la suite d'une tentative de suicide par absorption médicamenteuse, au centre hospitalier spécialisé de Blain, sous le régime de l'hospitalisation volontaire ; que la disparition de Mme Z du centre hospitalier a été constatée le 9 juillet 1997 et l'intéressée retrouvée sans vie, le 12 juillet suivant, après avoir mis fin à ses jours par pendaison, aux abords de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z souffrait, depuis 1991, d'importants troubles psychiques qui l'avaient conduit en 1993, en 1996 et, ainsi qu'il vient d'être dit, au cours de la semaine précédent son hospitalisation au centre hospitalier de Blain, à effectuer plusieurs tentatives de suicide, suivies d'une hospitalisation en centre spécialisé ; qu'il ressort du rapport établi le 28 mars 2000 par l'expert désigné par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qu'“A l'arrivée au CHS de Blain, le 28 juin 1997, pour une nouvelle hospitalisation, Mme Y... présentait des symptômes dépressifs caracté-ristiques : idée de suicide, anxiété (…) Pendant la première semaine d'hospitalisation, cet état paraissait s'être apaisé comme il est classique, mais la persistance du malaise est redevenue évidente à la fin du premier week-end au cours duquel elle avait bénéficié d'une permission de sortie, sous la forme d'une crise d'angoisse avec difficultés au moment du retour à l'hôpital. Examinée le 8 juillet par le Docteur C..., elle est perçue comme toujours en difficulté (…) En clair, Mme Y... présente le 8 juillet une persistance de son état dépressif (…)” ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les 6 et 7 juillet 1997, M. Z avait signalé au personnel de l'établissement les difficultés auxquelles il s'était heurté pour convaincre son épouse de revenir au centre hospitalier après sa permission de sortie et exprimé ses craintes concernant l'état psychique de cette dernière ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la gravité des troubles dont souffrait l'intéressée et dont l'intensité s'était accrue à la veille de sa disparition de l'établissement constatée le 9 juillet 1997, qu'aux tendances suicidaires de celle-ci, dont la dernière tentative de suicide ne remontait qu'à quinze jours et était à l'origine de son hospitalisation, la circonstance que Mme Z, bien qu'hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation volontaire, ait pu, faute d'avoir été soumise à une surveillance appropriée à son état, sortir des locaux du centre hospitalier spécialisé de Blain, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 août 2000 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, confirmée par l'arrêt du 18 janvier 2001 de la Cour d'appel de Rennes, dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé de Blain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable du décès de Mme Z et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables vis-à-vis de M. Z, son époux, et de leurs trois enfants, X..., Julie et Marion ; Sur les conclusions incidentes de M. Z : Considérant qu'en allouant à M. Z, époux de la victime, la somme de 10 000 euros et à chacun de ses trois enfants X..., Julie et Marion, eu égard à leur âge, la somme de 7 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par chacun d'eux, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante de la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre à ce titre ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes présentées par M. Z, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, en vue d'obtenir que les sommes qui lui ont été allouées en réparation de ce chef de préjudice soit portées à un montant supérieur, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier spécialisé de Blain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable du décès de Mme Z, survenu par suicide le 12 juillet 1997, au cours de son hospitalisation dans l'établissement, et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables vis-à-vis de M. Z, époux de B... Z, et de leurs trois enfants, X..., Julie et Marion, d'autre part, que les conclusions incidentes présentées par M. Z, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Blain, la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Blain à verser à M. Z la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature exposés dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé de Blain et les conclusions incidentes de M. Z sont rejetées. Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Blain versera à M. Z la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de Blain, à M. D... Z, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de ses enfants mineurs, à la section locale interministérielle d'assurance maladie (section fédérale de la Loire-Atlantique) et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04NT01195 2 1 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.