CETATEXT000007545160 J4XLX2006X03X000000401209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT01209, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01209 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT VILLENEUVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Villeneuve ; Mme Marie-Thérèse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2749 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a statué sur la réclamation de M. Ferdinand Y relative à la réorganisation foncière de la commune d'Hambers ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Pénard, avocat de M. Y ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 5 juin 1992, le préfet de la Mayenne a ordonné une réorganisation foncière sur le territoire de la commune d'Hambers ; que, par décision en date du 26 avril 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté la réclamation de M. Y tendant à la réattribution de la parcelle D 318 ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes par jugement du 22 janvier 1999 aux motifs que la commission avait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L.122-5 du code rural et que la parcelle D 318 devait être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale au sens du 5° de l'article L.123-3 du même code, qui devait, dès lors, être réattribuée à son propriétaire dans les limites d'origine ; que, saisie à nouveau de la réclamation de M. Y par l'effet de cette annulation contentieuse, la même commission a décidé le 12 avril 2000 de lui réattribuer la parcelle D 318 ; que Mme X, à laquelle la commission communale avait primitivement attribué cette parcelle, relève appel du jugement du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2000 de la commission départementale ; Considérant, d'une part, que le jugement susmentionné du 22 janvier 1999 du Tribunal administratif de Nantes est devenu définitif et a prononcé l'annulation d'une décision administrative ; qu'il est donc revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que les premiers juges n'auraient pu, sans méconnaître cette autorité, remettre en cause le caractère d'immeuble à utilisation spéciale de la parcelle D 318 ; que la circonstance que Mme X n'ait pas été mise en cause avant le jugement du 22 janvier 1999 et que celui-ci ne lui a pas été notifié, si elle est, le cas échéant, de nature à lui permettre de former tierce opposition audit jugement, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité absolue de la chose jugée produise de tels effets ; qu'eu égard au motif susrappelé de ce jugement, tiré de l'application des dispositions du 5° de l'article L.123-3 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne était tenue de réattribuer la parcelle D 318 à M. Y ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette parcelle ne peut être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.122-5 du code rural : ...Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le plafond de 10 % qu'elles prévoient n'est applicable qu'à l'écart entre la superficie des apports et celle des attributions ; que Mme X ne peut donc utilement exciper de ce que ses attributions présentent une valeur vénale inférieure de plus de 10 % à celle de ses apports ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'en échange d'apports d'une superficie totale de 3 ha 72 a 60 ca, Mme X a reçu, s'agissant de son compte propre, des attributions d'une superficie totale de 4 ha 09 a 01 ca ; que la différence de superficie entre les apports et les attributions est de 9,7 % et ne dépasse pas la limite autorisée par l'article L.122-5 du code rural ; que l'attribution à ce compte de la parcelle D 315 est sans incidence sur le respect de cette règle, quelle que soit son origine de propriété ; que l'appelante n'établit pas que des erreurs auraient été commises dans la détermination de ses parcelles d'apport ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas recevable à se prévaloir d'éventuelles erreurs affectant le compte de communauté, qui n'est pas en cause dans le présent litige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.122-5 du code rural ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1 525 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à M. Y une somme de 1 525 euros (mille cinq cent vingt-cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, à M. Ferdinand Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT01209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.