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06NT00095

CETATEXT000007545179 J4XLX2006X03X000000600095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 22 mars 2006, 06NT00095, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00095 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C WLODYKA M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Yohannes X, demeurant ..., par Me Pascale Wlodyka, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3955 du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 novembre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant l'Ethiopie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité éthiopienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 octobre 2005, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la dispositions précitée ; Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Loiret du 17 novembre 2005 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si le requérant soutient qu'il a subi des menaces de mort en 1999, et des tortures physiques et psychologiques lors d'interrogatoires menés par la police de son pays en raison de son appartenance au mouvement SHABIA et de sa participation à l'organisation de manifestations contre les mesures d'expulsion menées à l'encontre des éthiopiens d'origine érythréenne, il n'établit pas, en se bornant à produire un avis de recherche daté du 1er juin 1996, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohannes X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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