CETATEXT000007545183 J4XLX2006X03X000000600100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 22 mars 2006, 06NT00100, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00100 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COLAS M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6402 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Y... Lela X épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de M. Z..., attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 août 2005, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme Y, de nationalité géorgienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date à laquelle cette décision aurait été notifiée à l'intéressée par voie postale, il est constant que ladite décision a été notifiée à Mme Y par voie administrative le 18 octobre 2005 ; que Mme Y s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette dernière notification ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressée, à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2005, d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, avait saisi la Commission des recours des réfugiés qui n'avait pas encore statué sur cette demande et, d'autre part, sur ce que, le préfet n'établissant pas le caractère dilatoire de la demande de Mme Y, la mesure d'éloignement contestée avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, cependant, que Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 30 septembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 22 avril 2005, par la Commission des recours des réfugiés, a déposé une demande de réexamen auprès de l'Office, le 20 octobre 2005, soit deux jours après que lui ait été notifiée la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cette nouvelle demande, qui ne reposait sur aucun élément nouveau, a été rejetée dès le 21 octobre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, cette demande de réexamen doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'un recours pendant devant la Commission des recours des réfugies pour annuler son arrêté du 8 décembre 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Jean-Jacques X..., secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, si Mme Y, entrée en France le 9 juillet 2002, fait valoir qu'elle a deux enfants, dont l'un est scolarisé en France, qu'elle n'a plus de contact avec sa famille en Géorgie où son mari y est décédé, il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme Y, qui a la même nationalité que cette dernière, et qui est lui-même en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent avec eux les deux jeunes enfants mineurs de Mme Y dont le dernier a été reconnu par son concubin ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme Y en France, et de la possibilité qu'aura l'intéressée de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté contesté, qui n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-6402 du 22 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Lela X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.