CETATEXT000007545186 J4XLX2006X03X000000600117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/03/2006, 06NT00117, Inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00117 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu, I, sous le numéro 06NT01178, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Eva X épouse Y, demeurant ..., par Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2037 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 06NT01179, la requête, présentée pour M. Paulo Y, demeurant ..., par Me Cabioch ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2037 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de M. et Mme Y, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y sont entrés en France au mois de juillet 2004 ; que, par des décisions du 29 septembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que ces décisions ont été confirmées le 3 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugié ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2005, des décisions du préfet du Loiret en date du 18 novembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y étaient mariés avant leur arrivée en France en 2004, et qu'un enfant est né de cette union le 5 juin 2005 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. Y est de nationalité angolaise, tandis que Mme Y est de nationalité congolaise ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. Y serait admissible au séjour en République démocratique du Congo, ni que Mme Y le serait en Angola ; que, dès lors, l'exécution des arrêtés litigieux aurait nécessairement pour conséquence tant d'empêcher la poursuite de la vie familiale hors de France que de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; que, par suite, M. et Mme Y sont fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que la mesure de reconduite à la frontière prise à leur encore porte une atteinte excessive à leur droit au respect de la vie privée et familiale constitutive d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux intéressés ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur leur droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de M. et Mme Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Cabioch, avocat de M. et Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Cabioch la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements en date du 6 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Loiret en date du 22 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y sont annulés. Article 3 : Le préfet du Loiret statuera à nouveau sur la situation de M. et Mme Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. et Mme Y, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabioch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eva X épouse Y et M. Paulo Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N°s 06NT01178,06NT01179 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.