CETATEXT000007545188 J4XLX2006X06X000000500500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT00500, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00500 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT GARDET M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme Florence X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2932 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 235 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa non admission aux épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme (BEAECPC) par une délibération du jury du 13 juin 1996, annulée par jugement du même tribunal administratif du 25 juin 1998 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 826 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 ; Vu l'arrêté du ministre délégué à la jeunesse et aux sports du 14 août 1985 portant création du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X a suivi au cours de l'année scolaire 1995-1996 une formation en contrôle continu organisée par le CREPS Dinard-Bretagne, en vue de l'obtention, notamment, du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme (BEAECPC), régi par un arrêté interministériel du 14 août 1985 ; qu'elle a été déclarée ajournée aux épreuves de ce brevet par décision du jury en date du 13 juin 1996 ; que sur le recours de l'intéressée, le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 25 juin 1998, annulé cette décision, motif pris de la composition irrégulière du jury en l'absence du médecin spécialiste de la médecine du sport, dont la présence était imposée par l'arrêté du 14 août 1985 ; qu'en exécution de ce jugement d'annulation, l'intéressée a été convoquée pour participer de nouveau aux épreuves de l'évaluation finale du BEAECPC ; que, par décision en date du 27 septembre 1999, le jury l'a déclarée une fois encore non admise ; Considérant que Mme X n'a obtenu qu'une note moyenne de 7,91 sur 20 lors des quatre épreuves qui ont donné lieu à la décision de non admission prise par le jury du BEAECPC le 13 juin 1996, une note légèrement supérieure à la moyenne n'étant obtenue que dans une de ces épreuves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la seule présence dans le jury d'un médecin spécialiste de la médecine du sport aurait été de nature à permettre à l'intéressée d'atteindre une moyenne générale de ses notes au moins égale à 10 sur 20 ; que, dans ces conditions, alors même que l'irrégularité qui a entachée la décision du 13 juin 1996 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, celle-ci ne peut soutenir que cette irrégularité l'aurait privée d'une chance sérieuse d'être admise aux épreuves du BEAECPC ; que, s'il est soutenu par ailleurs que la régularité des épreuves subies en septembre 1999 serait également contestable en raison tant de la présence dans le jury d'un candidat admis à l'examen organisé en 1996 que du fait que ces épreuves ont été organisées par le CREPS Dinard-Bretagne, alors que l'impartialité aurait dû conduire à choisir un autre CREPS, cette allégation est, en tout état de cause, sans influence sur l'existence de droits à réparation nés de l'illégalité de la décision du 13 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 1 N° 05NT00500 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.